Loi TEPA - Loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat (1).

Sur la loi

Entrée en vigueur : 22 août 2007
Dernière modification : 28 décembre 2007
Codes visés : Code de commerce, Code de la sécurité sociale. et 5 autres

Commentaires+500


Me Murielle-isabelle Cahen · consultation.avocat.fr · 14 décembre 2023

Le droit successoral français fait donc du concubin le parent pauvre de sa matière. Existe-t-il des techniques efficaces pour protéger et tranquilliser fiscalement un concubin ? […] &searchField=ALL&tab_selection=all" target="_blank">Loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat (1). - Légifrance (legifrance.gouv.fr)

 

BOFiP · 12 juillet 2023

II. […] et relatives à l'ouverture d'options de souscription ou d'achat d'actions au bénéfice du personnel des sociétés (CGI, art. 150-0 A, II-1, dans sa rédaction antérieure à l'article 8 de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat) ;

 

CMS · 6 juin 2023

Au soutien de sa demande de remboursement, la société opposait à l'URSSAF les instructions émises par une circulaire ministérielle DSS/5B/2007/358 du 1er octobre 2007 relative à la mise en œuvre de la loi n°2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat.

 

Décisions+500


1Cour administrative d'appel de Lyon, 31 mars 2015, n° 14LY01588

Désistement — 

[…] Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n° 2007-1430 du 4 octobre 2007 portant application aux agents publics de l'article 1 er de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat ; Vu le code de justice administrative ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements (…) 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) » ;

 

2Tribunal administratif de Versailles, 9 juin 2011, n° 0905520

Rejet — 

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 26 décembre 2007 susvisé : « Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu minimum d'insertion et du revenu de solidarité active mentionné à l'article 19 de la loi du 21 août 2007 susvisée, qui ont droit à une de ces allocations au titre du mois de novembre 2007 ou, à défaut, au titre du mois de décembre 2007. / Cette aide est attribuée sous réserve que, pour ces périodes, le montant dû au titre de l'une des ces allocations ne soit pas nul. / Cette aide est à la charge de l'Etat. […]

 

3Tribunal administratif de Lyon, 9 juin 2015, n° 1207101

Rejet — 

[…] 7. Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 2008-1238 du 28 novembre 2008 : « Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu minimum d'insertion et du revenu mentionné à l'article 19 de la loi du 21 août 2007 susvisée, qui ont droit à une de ces allocations au titre du mois d'octobre 2008 ou, à défaut, au titre du mois de novembre ou décembre 2008. Cette aide est attribuée sous réserve que, pour ces périodes, le montant dû au titre de l'une des ces allocations ne soit pas nul. (…) » ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1

I.-A créé les dispositions suivantes :

-Code général des impôts

Art. 81 quater

II et III.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts

Art. 170 ; Art. 1417 ; Art. 200 sexies

IV.-A créé les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale

Art. L241-17 ; Art. L241-18

V et VI.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale

Art. L241-13 ; Art. L131-4-2 ; Art. L241-6-4 ; Art. L241-14

VII.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code du travail Art. L981-6

VIII.-A modifié les dispositions suivantes :

-Loi 96-987 du 14 novembre 1996 Art. 12 ;

-Loi 2003-1311 du 30 décembre 2003 Art 131

-Loi 2006-1771 du 30 décembre 2006 Art 130

IX.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code rural

Art. L741-4 ; Art. L741-5 ; Art. L713-1 ; Art. L741-15 ; Art. L741-15-1 ; Art. L741-15-2

X.-Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sont informés par l'employeur des volumes et de l'utilisation des heures supplémentaires et complémentaires effectuées par les salariés de l'entreprise ou de l'établissement. Un bilan annuel est transmis à cet effet.


XI.-A modifié les dispositions suivantes :

-Loi 2005-296 du 31 mars 2005 Art 4

XII.-Le décret mentionné au I de l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale peut prévoir une majoration, jusqu'au 31 décembre 2008, du montant de la déduction forfaitaire qu'il fixe pour les entreprises de plus de vingt salariés auxquelles est applicable le régime dérogatoire prévu au II de l'article 4 de la loi n° 2005-296 du 31 mars 2005 précitée.


XIII.-Les I à IX et le XII sont applicables aux rémunérations perçues à raison des heures de travail effectuées à compter du 1er octobre 2007. Le XI entre en vigueur à la même date.


XIV.-Le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur l'évaluation de l'application du présent article avant le 31 décembre 2008. Ce rapport rend notamment compte :


-de l'évolution du nombre d'heures supplémentaires, complémentaires et choisies constatée à l'échelle nationale et par branche d'activité ;


-de l'impact sur l'économie nationale et les finances publiques de cette évolution ;


-de l'évolution des salaires dans les entreprises selon l'importance de leur recours aux heures supplémentaires, complémentaires et choisies ;


-des conséquences du présent article pour l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics en tant qu'employeurs.


XV.-Les IV, V, IX, XI et XIII s'appliquent de façon identique à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article 2
a modifié les dispositions suivantes
Article 3
Avant le 31 décembre 2007, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités d'intégration des personnes privées d'emploi en outre-mer dans les statistiques nationales relatives aux chiffres du chômage.