Article 41 de la Loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon (1).

Entrée en vigueur le

a modifié les dispositions suivantes
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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 avril 2023

Loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon ­ Article 41 (…) III. ­ […] Dans la première phrase de l'antépénultième alinéa de l'article 56 et de l'avant­dernier alinéa de l'article 97 du code de procédure pénale, le mot : « contrefaits » est remplacé par le mot : « contrefaisants ». (…) 13 ­ Version en vigueur du 30 octobre 2007 au 11 juillet 2010 Modifié par Loi n°2007-1544 du 29 octobre 2007 - art. 41 () JORF 30 octobre 2007 Si la nature du crime est telle que la preuve en puisse être acquise par la saisie des papiers, documents, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 3 décembre 2021

[…] Loi n ° 2007 - 1544 du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon .............................. 8 ­ Article 42 ...................................................................................................................................... […] Loi n° 99-515 du 23 juin 1999 renforçant l'efficacité de la procédure pénale ­ Article 1er [renumérotation de l'article […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 11 décembre 2015

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article. - Article 442-2 Modifié par Loi n°2007-1544 du 29 octobre 2007 - art. 41 JORF 30 octobre 2007 Le transport, […]

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Décision1


1Tribunal de commerce de Salon-de-Provence, 11 avril 2016, n° 2015002548

[…] P – Se TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON DE PROVENCE -NUMERO DE REPERTOIRE: 2015-2548 Page 5 sur 6 conformément à l'article 442-13 du Code Pénal modifié par la Loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 – art. 41 et ne peuvent donner lieu à une Indemnité compensatrice » — le client ne pourrait donc prétendre méconnaître les règles de vérification ultérieure et de rectification des montants annoncés par lui-même ; — même si les principes de fonctionnement du service de dépôt rendent difficiles pour le client de prouver la réalité d'un dépôt – ce que, en l'occurrence, il n'arrive pas à faire- ce client a accepté ce mode de relation ; il ne peut le remettre en cause pour traiter d'un litige ;

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