Loi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007
Article 6 de la Loi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007 instituant un Contrôleur général des lieux de privation de liberté (1).
Chronologie des versions de l'article
Version31/10/2007
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Version31/03/2011
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Version28/05/2014
Entrée en vigueur le 28 mai 2014
Modifié par : LOI n°2014-528 du 26 mai 2014 - art. 2
Toute personne physique, ainsi que toute personne morale s'étant donné pour objet le respect des droits fondamentaux, peuvent porter à la connaissance du contrôleur général des lieux de privation de liberté des faits ou situations susceptibles de relever de sa compétence.
Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté est saisi par le Premier ministre, les membres du Gouvernement, les membres du Parlement, les représentants au Parlement européen élus en France et le Défenseur des droits. Il peut aussi se saisir de sa propre initiative.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Ainsi, le contrôleur général, saisi en application de l'article 6 de la loi du 30 octobre 2007, d'une question relative à un manquement de la déontologie d'une personne exerçant une activité de sécurité, lors de la prise en charge ou du transfèrement d'une personne privée de liberté, transmet le dossier à la CNDS. À ce jour, l'administration pénitentiaire a été informée d'une seule procédure de ce type. Les résultats de l'enquête conduite par la CNDS sur cette situation n'ont pas encore été communiqués.
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