Loi du 15 février 1872
Article 1 de la Loi du 15 février 1872 relative au rôle éventuel des conseils départementaux dans des circonstances exceptionnelles
Chronologie des versions de l'article
Version23/02/1872
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Version22/03/2015
Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)
Si l'Assemblée nationale ou celles qui lui succéderont viennent à être illégalement dissoutes ou empêchées de se réunir, les conseils départementaux s'assemblent immédiatement, de plein droit, et sans qu'il soit besoin de convocation spéciale, au chef-lieu de chaque département.
Ils peuvent s'assembler partout ailleurs dans le département, si le lieu habituel de leurs séances ne leur paraît pas offrir de garanties suffisantes pour la liberté de leurs délibérations.
Les conseils ne sont valablement constitués que par la présence de la majorité de leurs membres.
Ils peuvent s'assembler partout ailleurs dans le département, si le lieu habituel de leurs séances ne leur paraît pas offrir de garanties suffisantes pour la liberté de leurs délibérations.
Les conseils ne sont valablement constitués que par la présence de la majorité de leurs membres.
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