Article 2 de la Loi du 15 février 1872 relative au rôle éventuel des conseils départementaux dans des circonstances exceptionnelles

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Version23/02/1872

Entrée en vigueur le 23 février 1872

Jusqu'au jour où l'assemblée dont il sera parlé à l'article 3 aura fait connaître qu'elle est régulièrement constituée, le conseil général pourvoira d'urgence au maintien de la tranquillité publique et de l'ordre légal.
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Entrée en vigueur le 23 février 1872

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