Article 3 de la Loi du 15 février 1872 relative au rôle éventuel des conseils départementaux dans des circonstances exceptionnelles

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Version23/02/1872

Entrée en vigueur le 23 février 1872

Une assemblée composée de deux délégués élus par chaque conseil général, en comité secret, se réunit dans le lieu où se seront rendus les membres du Gouvernement légal et les députés qui auront pu se soustraire à la violence.
L'assemblée des délégués n'est valablement constituée qu'autant que la moitié des départements, au moins, s'y trouve représentée.
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Entrée en vigueur le 23 février 1872

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