Loi du 15 février 1872 relative au rôle éventuel des conseils départementaux dans des circonstances exceptionnelles
Loi du 15 février 1872 relative au rôle éventuel des conseils départementaux dans des circonstances exceptionnelles
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 23 février 1872 |
|---|---|
| Dernière modification : | 22 mars 2015 |
Commentaires • 6
1. Le Président de la République peut-il empêcher la nouvelle Assemblée nationale de se réunir ?
Village Justice · 3 juillet 2024
Village Justice · 15 avril 2021
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.
Document parlementaire • 0
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Versions du texte
L'Assemblée nationale a adopté,
Le Président de la République française promulgue la loi, dont la teneur suit :
Si l'Assemblée nationale ou celles qui lui succéderont viennent à être illégalement dissoutes ou empêchées de se réunir, les conseils départementaux s'assemblent immédiatement, de plein droit, et sans qu'il soit besoin de convocation spéciale, au chef-lieu de chaque département.
Ils peuvent s'assembler partout ailleurs dans le département, si le lieu habituel de leurs séances ne leur paraît pas offrir de garanties suffisantes pour la liberté de leurs délibérations.
Les conseils ne sont valablement constitués que par la présence de la majorité de leurs membres.
Ils peuvent s'assembler partout ailleurs dans le département, si le lieu habituel de leurs séances ne leur paraît pas offrir de garanties suffisantes pour la liberté de leurs délibérations.
Les conseils ne sont valablement constitués que par la présence de la majorité de leurs membres.
Jusqu'au jour où l'assemblée, dont il sera parlé à l'article 3, aura fait connaître qu'elle est régulièrement constituée, le conseil départemental pourvoira d'urgence au maintien de la tranquillité publique et de l'ordre légal.
Une assemblée composée de deux délégués élus par chaque conseil départemental, en comité secret, se réunit dans le lieu où se seront rendus les membres du Gouvernement légal et les députés qui auront pu se soustraire à la violence.
L'assemblée des délégués n'est valablement constituée qu'autant que la moitié des départements, au moins, s'y trouve représentée.
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