Article 2 de la Loi du 20 mars 1934 tendant à interdire la fabrication de vins mousseux ordinaires à l’intérieur des territoires compris dans la Champagne viticole délimitée par la loi du 27 juillet 1927

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Version23/03/1934

Entrée en vigueur le 23 mars 1934

Pendant les quinze jours qui suivront la promulgation de la présente loi, les négociants en vins mousseux établis en Champagne seront tenus de déclarer leurs stocks de bouteilles à l'Administration des Contributions indirectes.

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Entrée en vigueur le 23 mars 1934

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