Article 3 de la Loi du 20 mars 1934 tendant à interdire la fabrication de vins mousseux ordinaires à l’intérieur des territoires compris dans la Champagne viticole délimitée par la loi du 27 juillet 1927

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Version23/03/1934

Entrée en vigueur le 23 mars 1934

A compter du jour de la promulgation de la présente loi, un délai d'une année sera accordé aux détenteurs de vins mousseux pour l'écoulement de leur stock ; à l'expiration de ce délai, aucune vente de vins mousseux ne sera permise.

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Entrée en vigueur le 23 mars 1934

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