Loi du 20 mars 1934 tendant à interdire la fabrication de vins mousseux ordinaires à l’intérieur des territoires compris dans la Champagne viticole délimitée par la loi du 27 juillet 1927

Sur la loi

Entrée en vigueur : 23 mars 1934
Dernière modification : 23 mars 1934

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, du 2 avril 1990, 89-80.540, Inédit

Rejet — 

[…] Sur le troisième moyen de cassation proposé et pris de la violation de la loi du 20 mars 1934 modifiée par la loi du 23 mai 1977 tendant à interdire la fabrication de vins mousseux ordinaires à l'intérieur des territoires compris dans la Champagne viticole délimitée par la loi du 27 juillet 1927, de l'article 152 du Code du vin, de l'article 4 du Code pénal, des articles 388, 512, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Sénat et la chambre des députés ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1

A l'intérieur de la Champagne viticole délimitée, toute fabrication de vins mousseux autres que ceux pouvant prétendre à l'appellation "Champagne" est interdite.

Est également interdite la vente de vins mousseux accompagnés d'un nom de commune comprise dans la Champagne viticole délimitée.

Article 2

Pendant les quinze jours qui suivront la promulgation de la présente loi, les négociants en vins mousseux établis en Champagne seront tenus de déclarer leurs stocks de bouteilles à l'Administration des Contributions indirectes.

Article 3

A compter du jour de la promulgation de la présente loi, un délai d'une année sera accordé aux détenteurs de vins mousseux pour l'écoulement de leur stock ; à l'expiration de ce délai, aucune vente de vins mousseux ne sera permise.