Loi du 4 juillet 1934
Article 2 de la Loi du 4 juillet 1934 tendant à assurer le contrôle de l'existence des entrepôts frigorifiques et la déclaration des denrées alimentaires stockées
Chronologie des versions de l'article
Version06/07/1934
Entrée en vigueur le 6 juillet 1934
Des décrets rendus sur la proposition du ministre de l'agriculture pourront, pour chacun des produits visés à l'article 1er :
1° Prescrire la déclaration temporaire ou permanente de tous les stocks existants, la déclaration, par nature de marchandises, des entrées et des sorties pendant une période déterminée ainsi que du stock restant à la fin de chacune de ces périodes ;
2° Fixer les délais dans lesquels ces déclarations devront être adressées et désigner le service qui sera appelé à les enregistrer et à les vérifier ;
3° Déterminer les registres que le déclarant sera obligé de tenir en vue d'un contrôle éventuel.
Les fonctionnaires habilités à cet effet par le ministre de l'agriculture ont entrée dans tous les entrepôts frigorifiques visés par la présente loi. Les exploitants devront fournir, sur la demande et sans déplacement, tous renseignements utiles pour vérifier les déclarations faites.
1° Prescrire la déclaration temporaire ou permanente de tous les stocks existants, la déclaration, par nature de marchandises, des entrées et des sorties pendant une période déterminée ainsi que du stock restant à la fin de chacune de ces périodes ;
2° Fixer les délais dans lesquels ces déclarations devront être adressées et désigner le service qui sera appelé à les enregistrer et à les vérifier ;
3° Déterminer les registres que le déclarant sera obligé de tenir en vue d'un contrôle éventuel.
Les fonctionnaires habilités à cet effet par le ministre de l'agriculture ont entrée dans tous les entrepôts frigorifiques visés par la présente loi. Les exploitants devront fournir, sur la demande et sans déplacement, tous renseignements utiles pour vérifier les déclarations faites.
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