Article 4 de la Loi n°56-277 du 20 mars 1956 relative à la location-gérance des fonds de commerce et des établissements artisanauxAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1956

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L144-3 (M)

Entrée en vigueur le 21 mars 1956

Est créé par : Loi 56-277 1956-03-20 JORF 21 mars 1956 rectificatif JORF 12 avril 1956

Les personnes physiques ou morales qui concèdent une location-gérance doivent avoir été commerçants ou artisans pendant sept années ou avoir exercé pendant une durée équivalente les fonctions de gérant ou de directeur commercial ou technique et avoir exploité pendant deux années au moins le fonds ou l'établissement artisanal mis en gérance.
Toutefois, ne peuvent consentir une location-gérance les personnes visées par l'article 1er de la loi n° 47-1635 du 30 août 1947.
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Entrée en vigueur le 21 mars 1956
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000
11 textes citent l'article

Commentaires6


Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

[…] La loi n° 56-277 du 20 mars 1956, qui réglementait la location-gérance de fonds de commerce, a été abrogée et les dispositions de cette loi figurent aujourd'hui aux articles L.144-3 et suivants du Code de commerce.

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M. Bourquin Christian · Questions parlementaires · 15 novembre 1999

Christian Bourquin attire l'attention de Mme la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat sur les dispositions de l'article 4 de la loi n° 56-277 du 20 mars 1956 relatives à la location gérance de fonds de commerce. […]

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Mme Martinez Henriette · Questions parlementaires · 8 novembre 1993

En ce qui concerne le probleme pose par les articles 4 et 5 de la loi du 20 mars 1956 relative a la location-gerance des fonds de commerce et des etablissements artisanaux, qui posent les conditions de la concession d'une location-gerance, ces conditions devraient etre assouplies de facon significative, et la necessite de demandes de derogation aupres du tribunal de grande instance devrait largement se restreindre. Ces mesures sont a l'etude.

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Décisions89


1Cour d'appel de Versailles, du 3 mai 2001, 1998-4597
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

Il résulte de la combinaison des articles 4 alinéa 1 er et 5 de la loi 56-277 du 20 mars 1956, que si la location gérance d'un fonds de commerce est subordonnée à la double condition, d'une part, que le bailleur, personne physique ou morale, ait été, durant sept ans, soit commerçant, soit gérant ou directeur commercial ou technique, d'autre part, que le loueur ait exploité pendant deux années au moins le fonds mis en gérance, les délais prescrits peuvent être réduits ou supprimés par ordonnance du président du tribunal de grande instance rendue sur simple requête après avis du ministère public. […]

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2Cour d'appel de Rennes, 5 février 2008, n° 06/04949
Infirmation

[…] — condamner Madame X à verser à la société BRIGOMAR les loyers dus pour les mois de juillet et août, soit la somme de 9 116,46 € avec intérêts de droit à compter de la signification des présentes conclusions, — confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné Madame X à verser à la société BRIGOMAR la somme de 7.922,95 € au titre de la remise en état des lieux, — condamner Madame X à verser à la société BRIGOMAR une somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du NCPC, — condamner Madame X à verser à la société CEZAME une somme de 4 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du NCPC, — débouter Madame X de toutes ses demandes, fins et conclusions,

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3Tribunal de commerce de Bobigny, Chambre 01, 21 décembre 2010, n° 2010F00490

[…] Par acte S.S.P signé le 24 Décembre 1998, HORIZON G a donné en location gérance à la SARL GCM (ci-après GCM) le fonds de commerce de contrôle automobile lui appartenant situé […] pour une durée de 3 ans à compter du 1 er Janvier 1999. L'article 4 de cet acte stipule que la location-gérance se renouvellera par tacite reconduction d'année en année, faute par l'une des parties d'y mettre fin en prévenant l'autre par lettre recommandée avec accusé de réception 3 mois au moins avant l'échéance

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