Article 5 de la Loi n°56-277 du 20 mars 1956 relative à la location-gérance des fonds de commerce et des établissements artisanauxAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1956

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L144-4 (V)

Entrée en vigueur le 21 mars 1956

Est créé par : Loi 56-277 1956-03-20 JORF 21 mars 1956 rectificatif JORF 12 avril 1956

Le délai prévu par l'article 4 peut être supprimé ou réduit par ordonnance du président du tribunal de grande instance rendue sur simple requête de l'intéressé, le ministère public entendu, notamment lorsque celui-ci justifie qu'il est dans l'impossibilité d'exploiter son fonds personnellement ou par l'intermédiaire de préposés.
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Entrée en vigueur le 21 mars 1956
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000
5 textes citent l'article

Commentaires2


Mme Martinez Henriette · Questions parlementaires · 8 novembre 1993

En ce qui concerne le probleme pose par les articles 4 et 5 de la loi du 20 mars 1956 relative a la location-gerance des fonds de commerce et des etablissements artisanaux, qui posent les conditions de la concession d'une location-gerance, ces conditions devraient etre assouplies de facon significative, et la necessite de demandes de derogation aupres du tribunal de grande instance devrait largement se restreindre. Ces mesures sont a l'etude.

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M. Valleix Jean · Questions parlementaires · 16 septembre 1991

M Jean Valleix expose a M le garde des sceaux, ministre de la justice, les difficultes rencontrees par les proprietaires de fonds de commerce qui desirent realiser une operation de credit-bail et qui se heurtent a l'intransigeance des greffiers des tribunaux de commerce lorsqu'ils ne satisfont pas aux exigences de l'article 4 de la loi du 20 mars 1956. […]

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Décisions15


1Cour d'appel de Versailles, du 3 mai 2001, 1998-4597
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

Il résulte de la combinaison des articles 4 alinéa 1 er et 5 de la loi 56-277 du 20 mars 1956, que si la location gérance d'un fonds de commerce est subordonnée à la double condition, d'une part, que le bailleur, personne physique ou morale, ait été, durant sept ans, soit commerçant, soit gérant ou directeur commercial ou technique, d'autre part, que le loueur ait exploité pendant deux années au moins le fonds mis en gérance, les délais prescrits peuvent être réduits ou supprimés par ordonnance du président du tribunal de grande instance rendue sur simple requête après avis du ministère public. […]

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  • Activité commerciale antérieure·
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  • Contrats

2Cour d'appel de Bastia, Chambre civile section 2, 17 février 2021, n° 19/00602
Infirmation

[…] Suivant ordonnance du 17 septembre 2004 produite au débat et reprise au terme de l'acte authentique du 23 septembre 2004, M me Y exploitant le fonds de commerce à l'enseigne D'E a été autorisée à consentir une location-gérance à la S.A.R.L. Bradcuisine pour le fonds exploité à […], au visa de l'ancien article 5 de la loi du 20 mars 1956 codifié par l'ordonnance 2000-912 relative à la partie législative du code de commerce.

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3Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 30 janvier 1996, 93-12.351, Inédit
Cassation partielle

[…] Attendu que, le 26 décembre 1986 , M. Z…, conseil juridique, a rédigé et fait signer, pour le compte de M me Y…, un contrat de location-gérance d'un fonds de commerce, ainsi qu'une promesse de vente du même fonds, au profit des époux X…, locataires gérants; qu'en avril 1987, ceux-ci, se prévalant de la nullité du contrat de location-gérance pour lequel M me Y… n'avait finalement pas pu obtenir l'autorisation exigée par les articles 4 et 5 de la loi du 20 mars 1956, ont cessé l'exploitation du fonds et restitué les lieux à la propriétaire ;

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  • Conseil juridique·
  • Responsabilité·
  • Location-gérance·
  • Promesse de vente·
  • Dédit·
  • Autorisation·
  • Contrats·
  • Aléatoire·
  • Branche·
  • Cour d'appel
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