Loi du 1er août 1936 fixant le statut des cadres des réserves de l'armée de l'air
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 16 août 1936 |
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Dernière modification : | 16 août 1936 |
Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté :
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Pendant la durée des convocations pour les périodes d'exercice ou pour toute autre cause, leurs droits à la solde sont les mêmes que ceux des officiers de l'armée active dans la même situation, mais leurs droits aux diverses indemnités sont établis compte tenu de leur situation militaire momentanée, leur résidence habituelle étant considérée comme garnison de départ.
En cas de mobilisation, les officiers de réserve ont, à tous égards les mêmes droits que les officiers de l'armée active dans la même situation, sous la réserve mentionnée à l'article 34 ci-après, en ce qui concerne la première mise d'équipement.
En matière de pension d'invalidité, les offciers de réserve jouissent des mêmes droits que les militaires de même grade de l'armée active, pendant la durée de leur présence sous les drapeaux, quelle que soit la raison pour laquelle ils sont en situation d'activité, sous réserve des prescriptions de la loi de recrutement en matière de présomption d'origine.
Ils ont également les mêmes droits en ce qui concerne l'attibution des allocations du fonds de prévoyance de l'aéronautique institué par la loi du 30 mars 1928.
Par le Président de la République :
Albert LEBRUN
Le président du conseil, Léon BLUM
Le ministre de l'air, Pierre COT
Le ministre de la défense nationale et de la guerre, Edouard DALADIER
Le ministre de la marine, GASNIER-DUPARC
Le ministre des colonies, Marius MOUTET
Les lois de financement de la sécurité sociale déterminent les conditions générales de son équilibre financier et, compte tenu de leurs prévisions de recettes, fixent ses objectifs de dépenses, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique. […]