Article 2 de la Loi n° 57-18 du 9 janvier 1957 tendant à protéger les intérêts des médecins et chirurgiens dentistes rappelés sous les drapeaux (1).

Chronologie des versions de l'article

Version10/01/1957
>
Version24/05/2019

Entrée en vigueur le 24 mai 2019

Modifié par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 3

Sur demande du praticien intéressé ou de sa famille, il est créé, par arrêté préfectoral, autour de son cabinet, une circonscription réservée qui, dans les régions rurales, peut atteindre un rayon de 20 kilomètres au maximum.

Les limites de cette circonscription sont fixées par le préfet sur proposition du praticien en cause, après consultation du conseil départemental de l'ordre intéressé et des organisations syndicales correspondantes, et compte tenu des besoins de la santé publique.

L'annonce de la demande de création d'une circonscription réservée, portant la date du départ du requérant, doit être affichée sans délai à la mairie de la commune où son cabinet est installé et notifiée aux organismes précités.

La décision préfectorale précitée, définissant la zone de protection accordée, devra également être affichée sans délai dans toutes les mairies de la circonscription réservée, publiée sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le département et notifiée à l'intéressé ou à ses ayants droit, ainsi qu'aux organismes intéressés et au secrétaire d'Etat à la santé publique et à la population.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 24 mai 2019
1 texte cite l'article

Commentaire1


www.hervecausse.info

éa de l'article 2 de la loi n° 57-18 du 9 janvier 1957 tendant à protéger les intérêts des médecins et chirurgiens-dentistes rappelés sous les drapeaux, les mots : « dans un journal des annonces légales du » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le ».

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Documents parlementaires79

Mesdames, Messieurs, Ce projet de loi vise à relever un défi majeur, celui de la croissance des entreprises, à toute phase de leur développement, pour renouer avec l'esprit de conquête économique. Cela passe notamment par une transformation du modèle d'entreprise français pour l'adapter aux réalités du 21e siècle. Il s'agit tout d'abord de faciliter la création d'entreprises, en limitant au strict nécessaire les barrières à l'entrée, en limitant le coût de création des entreprises et en simplifiant au maximum les formalités administratives. La croissance des entreprises ne doit pas être … Lire la suite…
INTRODUCTION GÉNÉRALE ____________________________________________________ 7 TABLEAU SYNOPTIQUE DES CONSULTATIONS __________________________________________ 9 TABLEAU SYNOPTIQUE DES MESURES D'APPLICATION __________________________________ 15 CHAPITRE I ER : DES ENTREPRISES LIBÉRÉES __________________________________________ 19 SECTION 1 : CRÉATION FACILITÉE ET À MOINDRE COÛT _________________________________ 19 Article 1er relatif à la création d'un guichet unique électronique pour l'accomplissement des formalités liées à la création et à la vie des entreprises … Lire la suite…
La commission spéciale a adopté cet article sans modification. * * * La commission examine l'amendement CS67 de M. Sébastien Leclerc. M. Vincent Rolland. L'article 3 tend à remettre en cause les dispositions actuellement en vigueur pour la publication des annonces légales, notamment afin d'ouvrir le champ aux sites en ligne. Considérant que la presse régionale repose sur un modèle économique précaire, qui dépend en particulier des recettes tirées des annonces légales ; par souci de garantir la pérennité de cette presse, nous vous proposons de supprimer l'article 3. M. Denis Sommer, … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion