Loi du 10 août 1927 sur la nationalité.

Sur la loi

Entrée en vigueur : 14 août 1927
Dernière modification : 20 octobre 1945

Commentaires47


Le club des juristes · 12 mars 2024

Alors même qu'elle fait partie de la France depuis 1841, elle est exclue, au même titre que les autres colonies, du bénéfice des dispositions de la loi du 12 février 1851, qui a posé, pour des raisons essentiellement militaires, le principe du double droit du sol en vertu duquel est français « tout individu né en France d'un étranger qui y est lui-même né ». […] Tandis que les colonies françaises de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion sont visées par la loi du 10 août 1927, qui instaure les règles d'acquisition de la nationalité en vertu du droit du sol, Mayotte et la Guyane

 

Le club des juristes · 12 mars 2024

Alors même qu'elle fait partie de la France depuis 1841, elle est exclue, au même titre que les autres colonies, du bénéfice des dispositions de la loi du 12 février 1851, qui a posé, pour des raisons essentiellement militaires, le principe du double droit du sol en vertu duquel est français « tout individu né en France d'un étranger qui y est lui-même né ». […] Tandis que les colonies françaises de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion sont visées par la loi du 10 août 1927, qui instaure les règles d'acquisition de la nationalité en vertu du droit du sol, Mayotte et la Guyane

 

Conclusions du rapporteur public · 2 février 2024

Ces dispositions, aujourd'hui codifiées à l'article 23-4 du code civil, sont issues d'une pratique administrative apparue à la fin du XIXe siècle, et qui fut consacrée par la loi sur la nationalité du 10 août 1927 (art. 9-3°), modifiée par un décret-loi du 12 novembre 19381. […] Rappelons en effet que depuis l'entrée en vigueur de la loi (n° 70-459) du 4 juin 1970, l'autorité parentale, notion qui s'est substituée à celle de puissance paternelle, est, pendant le mariage, exercée en commun par le père et la mère, de sorte que le Gouvernement ne peut libérer un mineur de ses liens d'allégeance avec la France sans disposer d'une demande ou d'une autorisation émanant de ses deux parents.

 

Décisions71


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 2e section, 18 avril 2013, n° 11/09141

— 

[…] Vu l'ordonnance du juge de la mise en état de ce tribunal en date du 29 juin 2012, ayant rejeté la demande de transmission à la cour de cassation de deux questions prioritaires de constitutionnalité posées par la demanderesse ; Vu les dernières conclusions de Madame Y Z en date du 16 octobre 2012, par lesquelles celle-ci sollicite à nouveau la transmission à la cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité, ainsi libellée : “ Les dispositions de la loi du 10 août 1927 sur la nationalité, selon lesquelles art 1 er : sont Français : — tout enfant légitime né d'un Français en France ou à l'étranger ; — tout enfant légitime né en France d'un père qui y est lui-même né ;

 

2Cour d'appel de Nancy, 12 janvier 2016, n° 16/00071

Confirmation — 

[…] Pour se déterminer ainsi, le tribunal, après avoir constaté la délivrance le 8 octobre 2013 du récépissé de l'article 1043 du code de procédure civile, a rappelé qu'en application des dispositions de l'article 17-1 du code civil relatives à l'application des lois nouvelles d'attribution de la nationalité d'origine, M me X était soumise aux règles du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973 et non à celles de la loi du 10 août 1927.

 

3Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 1, 1er juillet 2010, n° 10/09553

Confirmation — 

[…] Vu l'article 23-1 de l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel et suivants ; […] Il soutient que l'article 87 du code de la nationalité ne distingue pas selon qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme et ne contient aucune discrimination sexiste ; que M. Z X semble évoquer les dispositions des lois du 10 août 1927 et 26 juin 1889 prévoyant la perte automatique de la nationalité française pour la femme française qui épousait un homme étranger originaire de certains Etats mais ces dispositions ont été abrogées lors de l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 19 octobre 1945.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 14
a) Paragraphe abrogé.
b) La prise de service militaire à l'étranger, même antérieure à la promulgation de la présente loi, ne peut entraîner la déchéance de la qualité de Français, à moins que cette déchéance n'ait été constatée par une décision de justice passée en force de chose jugée.
Par le Président de la République :
GASTON DOUMERGUE.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, LOUIS BARTHOU.
Le ministre des affaires étrangère, ARISTIDE BRIAND.
Le ministre des colonies, LEON PERRIER.