Article 3 de la Loi n° 54-405 du 10 avril 1954 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère de l'éducation nationale pour l'exercice 1954 (1).

Chronologie des versions de l'article

Version11/04/1954

Entrée en vigueur le 11 avril 1954

Il est ouvert au ministre de l'éducation nationale pour 1954, au titre des dépenses effectuées sur ressources affectées, des crédits s'élevant à la somme de 30.000.000 F applicables au titre VIII :
"Dépenses effectuées sur ressources affectées", conformément à la répartition par service et par chapitre figurant à l'état C annexé à la présente loi.
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Entrée en vigueur le 11 avril 1954

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 29 novembre 1988, 87-11.203, Publié au bulletin
Rejet

° Celui qui se constitue caution solidaire d'un redevable devient lui-même débiteur direct et, par conséquent, redevable des droits garantis au sens de l'article L. 262 du Livre des procédures fiscales ; c'est donc à bon droit qu'une cour d'appel déclare valable de ce chef l'avis à tiers détenteur notifié par un receveur des Impôts en vue d'appréhender des sommes dues à la caution . ° La taxe sur la valeur ajoutée, instituée par la loi du 10 avril 1954, constitue une taxe sur le chiffre d'affaires, privilégiée comme telle et, en vertu de l'article 3 de ladite loi, les règles générales de recouvrement, parmi lesquelles figurent celles concernant l'avis à tiers détenteur, sont applicables à la taxe sur la valeur ajoutée .

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  • Taxe sur le chiffre d'affaires privilégiée·
  • Mise en œuvre à l'égard de la caution·
  • Action des créanciers contre elle·
  • Taxe sur la valeur ajoutée·
  • Avis à tiers détenteur·
  • Domaine d'application·
  • Caution solidaire·
  • Impôts et taxes·
  • Cautionnement·
  • Recouvrement
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