Loi n° 54-405 du 10 avril 1954
Article 3 de la Loi n° 54-405 du 10 avril 1954 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère de l'éducation nationale pour l'exercice 1954 (1).
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 avril 1954
"Dépenses effectuées sur ressources affectées", conformément à la répartition par service et par chapitre figurant à l'état C annexé à la présente loi.
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Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 29 novembre 1988, 87-11.203, Publié au bulletin
° Celui qui se constitue caution solidaire d'un redevable devient lui-même débiteur direct et, par conséquent, redevable des droits garantis au sens de l'article L. 262 du Livre des procédures fiscales ; c'est donc à bon droit qu'une cour d'appel déclare valable de ce chef l'avis à tiers détenteur notifié par un receveur des Impôts en vue d'appréhender des sommes dues à la caution . ° La taxe sur la valeur ajoutée, instituée par la loi du 10 avril 1954, constitue une taxe sur le chiffre d'affaires, privilégiée comme telle et, en vertu de l'article 3 de ladite loi, les règles générales de recouvrement, parmi lesquelles figurent celles concernant l'avis à tiers détenteur, sont applicables à la taxe sur la valeur ajoutée .
Lire la suite…- Taxe sur le chiffre d'affaires privilégiée·
- Mise en œuvre à l'égard de la caution·
- Action des créanciers contre elle·
- Taxe sur la valeur ajoutée·
- Avis à tiers détenteur·
- Domaine d'application·
- Caution solidaire·
- Impôts et taxes·
- Cautionnement·
- Recouvrement