Loi n° 54-405 du 10 avril 1954 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère de l'éducation nationale pour l'exercice 1954 (1).

Sur la loi

Entrée en vigueur : 11 avril 1954
Dernière modification : 9 juillet 1980

Commentaires12


www.lagbd.org · 4 janvier 2021

title=Bien_choisir_son_regime_de_TVA_(fr)&oldid=71865" class="title"> Kmouhli Nouvelle page : {{Article juridique}} La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est un impôt indirect sur la consommation mis en place par la loi du 10 avril 1954. Ainsi, toute entreprise doit s'en... +8 991

 

Popcompta · LegaVox · 9 novembre 2020

marches-publics.legibase.fr · 10 juillet 2018

Décisions10


1Conseil d'Etat, 7 8 9 SSR, du 7 février 1968, 69037, publié au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu la loi du 10 avril 1954 et le decret du 29 juin 1954 ; le code general des impots ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; […]

 

2Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 16 octobre 1974, 91358, publié au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la constitution et notamment son article 34 ; vu l'article 11 de la loi du 10 avril 1954 ; vu la loi du 26 decembre 1964 ; vu le decret du 19 novembre 1965 ; vu la loi du 12 novembre 1968 ; vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu le code general des impots ;

 

3Conseil d'Etat, 9 SS, du 22 mars 1968, 70277, publié au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Considerant qu'aux termes de l'article 8, paragraphe 1 er de la loi du 10 avril 1954 portant reforme fiscale, dont les dispositions ont ete reprises a l'article 267 du code general des impots : "les assujettis a la taxe sur la valeur ajoutee sont autorises a deduire du montant de la taxe afferente a leurs operations : 1° la taxe sur la valeur ajoutee ayant greve les achats et les importations portant sur : a les matieres premieres et produits entres integralement ou pour une partie de leurs elements dans la composition de produits ou objets passibles de la taxe ; b les matieres ou produits ne constituant pas un outillage qui, normalement et sans entrer dans le produit fini, […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1
Il est ouvert au ministre de l'éducation nationale, au titre des dépenses ordinaires, pour l'exercice 1954, des crédits s'élevant à la somme de 234.245.246.000 F.
Ces crédits s'appliquent :
A concurrence de 214.168.119.000 F, au titre III : "Moyens des services" ;
Et, à concurrence de 20.077.127.000 F, au titre IV :
"Interventions publiques",
Conformément à la répartition par service et par chapitre, qui en est donnée à l'état A,annexé à la présente loi.
Article 2
Il est ouvert au ministre de l'éducation nationale pour 1954, au titre des dépenses en capital, des crédits s'élevant à la somme de 60.984.000.000 F et des autorisations de programme s'élevant à la somme de 66.481.000.000 F.
Ces crédits et ces autorisations de programme s'appliquent :
Au titre V : "Investissements exécutés par l'Etat", à concurrence de 17.756.000.000 F pour les crédits de payement et de 23.613.000.000 F pour les autorisations de programme, conformément à sa répartition par service et par chapitre figurant à l'état B annexé à la présente loi ;
Au titre VI : "Investissements exécutés avec le concours de l'Etat", à concurrence de 43.228.000.000 F pour les crédits de payement et de 42.808.000.000 F pour les autorisations de programme, conformément à la répartition par service et par chapitre figurant à l'état B annexé à la présente loi.
Article 3
Il est ouvert au ministre de l'éducation nationale pour 1954, au titre des dépenses effectuées sur ressources affectées, des crédits s'élevant à la somme de 30.000.000 F applicables au titre VIII :
"Dépenses effectuées sur ressources affectées", conformément à la répartition par service et par chapitre figurant à l'état C annexé à la présente loi.