Article 2 de la Loi du 4 août 1929 appropriant les titres de mouvement délivrés pour les eaux-de-vie naturelles à la garantie des appellations d’origineAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version09/08/1929

Entrée en vigueur le 9 août 1929

Modifié par : Loi du 4 juillet 1934 art. 1, v. init.

La délivrance de l'acquit jaune d'or, qui ne peut, en aucun cas, s'appliquer à des eaux-de-vie provenant de la mise en œuvre des vins chaptalisés, est également subordonnée à la production par les distillateurs d'attestations de non-sucrage délivrées dans les formes et conditions prévues par l'article 78 du décret du 21 décembre 1926 portant codification de la législation en matière de contributions indirectes.

Les titres de mouvement peuvent mentionner uniquement la sous-appellation avec garantie de l'administration, mais, dans ce cas, des magasins spéciaux isolés par la voie publique de tous autres locaux doivent être réservés aux eaux-de-vie de chaque sous-appellation.

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Entrée en vigueur le 9 août 1929
Sortie de vigueur le 13 décembre 2019

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Mesdames, Messieurs, Expression de la volonté générale, la loi doit être appliquée par tous - nul n'est censé ignorer la loi - ... et donc applicable. De cette évidence découlent des exigences juridiques fondamentales au point, pour plusieurs d'entre elles, de constituer des principes ou objectifs de valeur constitutionnelle : la loi doit présenter les attributs inhérents à son applicabilité ; elle se doit donc d'être claire, intelligible, accessible... Elle se doit également d'être normative. « Nous avons en France plus de lois que le reste du monde ensemble, et plus qu'il n'en faudrait à … Lire la suite…
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