Article 3 de la Loi du 4 août 1929 appropriant les titres de mouvement délivrés pour les eaux-de-vie naturelles à la garantie des appellations d’origineAbrogé

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Version09/08/1929

Entrée en vigueur le 9 août 1929

Les acheteurs en gros de ces eaux-de-vie, exerçant leur commerce hors de la région productrice, conservent le droit de les revendre avec leur appellation d'origine, alors même qu'elles ne seraient plus accompagnées des titres de mouvement ci-dessus spécifiés, en se conformant aux prescriptions de l'article 12 de la loi du 6 mai 1919, modifié par l'article 4 de la loi du 22 juillet 1927, dont le deuxième alinéa est libellé comme suit :

Les inscriptions d'entrée et de sortie sur ce registre seront faites de suite et sans aucun blanc. Elles indiqueront les quantités de marchandises et l'appellation d'origine, étant entendu qu'au registre figureront en outre, aux entrées, le numéro, la couleur et le bureau d'émission de la pièce de régie. Le registre sera conservé pendant cinq ans.

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Entrée en vigueur le 9 août 1929
Sortie de vigueur le 13 décembre 2019

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