Article 4 de la Loi du 2 mai 1930 ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/07/1982

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de l'environnement - art. L341-1 (M)

Entrée en vigueur le 7 juillet 1982

Modifié par : Loi 67-1174 1967-12-28 art. 3 JORF 29 décembre 1967

Modifié par : Décret 82-584 1982-06-29 art. 1 JORF 7 juillet 1982

Modifié par : Décret 81-534 1981-05-12 art. 1 JORF 15 mai 1982 date d'entrée en vigueur art. 38 modifié 1er juillet 1982

Il est établi dans chaque département une liste des monuments naturels et des sites dont la conservation ou la préservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général.
La commission départementale des sites, perspectives et paysages prend l'initiative des inscriptions qu'elle juge utiles et donne son avis sur les propositions d'inscription qui lui sont soumises, après en avoir informé le conseil municipal de la commune intéressée et avoir obtenu son avis.
L'inscription sur la liste est prononcée par arrêté du ministre des affaires culturelles. Un décret en Conseil d'Etat fixe la procédure selon laquelle cette inscription est notifiée aux propriétaires ou fait l'objet d'une publicité. La publicité ne peut être substituée à la notification que dans les cas où celle-ci est rendue impossible du fait du nombre élevé de propriétaires d'un même site ou monument naturel, ou de l'impossibilité pour l'administration de connaître l'identité ou le domicile du propriétaire.
L'inscription entraîne, sur les terrains compris dans les limites fixées par l'arrêté, l'obligation pour les intéressés de ne pas procéder à des travaux autres que ceux d'exploitation courante en ce qui concerne les fonds ruraux et d'entretien normal en ce qui concerne les constructions, sans avoir avisé, quatre mois d'avance, l'administration de leur intention.
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Entrée en vigueur le 7 juillet 1982
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000
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Commentaires20


www.revuegeneraledudroit.eu · 21 février 2021

Certaines des conditions énoncées par l'article apparaissent manifestement inadaptées à la conception publiciste de l'autorité de la chose jugée. […] », LPA 2020, 04 novembre, n°153, p. 8 et suiv.), les deux décisions ont heurté tous les défenseurs des valeurs de l'Etat de droit (Par ex., J.-P. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 10 novembre 2017

A l'article 1383 G du même code, les mots : « définis au II de l'article L. 515-16 » sont remplacés par les mots : « mentionnés au a du 2° de l'article L. 515-16 » et les mots : « définis au III de l'article L. 515-16 » sont remplacés par les mots : « mentionnés au b du 2° de l'article L. 515-16 ». […]

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Décisions136


1Tribunal administratif de Montpellier, 1ère chambre, 9 février 2023, n° 2201193
Annulation

[…] En outre, le bois de la Tamarissière est inscrit, par arrêté préfectoral du 16 juillet 1943, sur l'inventaire des sites en application de l'article 4 de la loi du 2 mai 1930 ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresques. […]

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  • Site patrimonial remarquable·
  • Urbanisme·
  • Déclaration préalable·
  • Commune·
  • Associations·
  • Architecte·
  • Construction·
  • Bâtiment·
  • Camping·
  • Justice administrative

2Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 30 septembre 2014, 13NT02270, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 4. Considérant, en deuxième lieu, que si la commune défenderesse n'établit pas que le stationnement des autocaravanes entraînerait des inconvénients significatifs pour l'activité commerciale et la sécurité des piétons, il n'est pas contesté que les falaises de Granville et la haute ville ont été inscrites à l'inventaire des sites par arrêtés des 5 février 1936 et 20 février 1976 pris sur le fondement de l'article 4 de la loi du 2 mai 1930, dont est issu l'article L. 341-1 du code de l'environnement aux termes duquel « Il est établi dans chaque département une liste des monuments naturels et des sites dont la conservation ou la préservation présente, au point de vue artistique, historique, […]

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  • Véhicule·
  • Maire·
  • Associations·
  • Comités·
  • Commune·
  • Justice administrative·
  • Interdiction·
  • Piéton·
  • Gabarit·
  • Collectivités territoriales

3Tribunal administratif de Montpellier, 15 mai 2008, n° 0505129
Rejet

[…] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après avoir fait constater le 12 avril 2005, par huissier qui a dressé un procès verbal, que des travaux de terrassement se poursuivaient sur le terrain d'assiette appartenant à M. X, le maire de Valflaunes, agissant au nom de l'Etat, a ordonné à M. X, par arrêté en date du 20 avril 2005, d'interrompre les travaux en cours, en faisant valoir que ceux-ci avaient été exécutés en méconnaissance des articles 4, 9 et 12 de la loi du 2 mai 1930 sur les sites, codifiés aux articles L. 341-1, L. 341-7 et L. 341-10 du code de l'environnement, et du décret du 5 juillet 1978 portant classement au titre des sites pittoresques de l'ensemble formé par le Pic saint Loup et la montagne de l'Hortus ;

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