Loi du 2 mai 1930
Article 5 de la Loi du 2 mai 1930 ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 juillet 1982
Modifié par : Décret 82-584 1982-06-29 art. 1 JORF 7 juillet 1982
Modifié par : Décret 81-534 1981-05-12 art. 1 JORF 15 mai 1981 date d'entrée en vigueur art. 38 modifié 1 juillet 1982
La commission départementale des monuments naturels et des sites prend l'initiative des classements qu'elle juge utiles et donne son avis sur les propositions de classement qui lui sont soumises.
Lorsque la commission supérieure est saisie directement d'une demande de classement, celle-ci est renvoyée à la commission départementale aux fins d'instruction et, le cas échéant, de proposition de classement. En cas d'urgence, le ministre fixe à la commission départementale un délai pour émettre son avis. Faute par elle de se prononcer dans ce délai, le ministre consulte la commission supérieure et donne à la demande la suite qu'elle comporte.
Commentaire • 1
Décisions • 21
[…] Sur la regularite de la procedure : considerant que, conformement aux dispositions de l'article 5 de la loi du 2 mai 1930, la commission departementale des monuments naturels et des sites du var a donne son avis, le 27 juin 1973, sur le projet de classement du site du x… benat qui lui etait soumis par le ministre delegue aupres du premier ministre charge de la protection de la nature et de l'environnement ; qu'il ressort des pieces du dossier que l'arrete du prefet du var prescrivant l'ouverture de l'enquete a ete publie dans les conditions prevues par l'article 4, dernier alinea, du decret n° 69-607 du 13 juin 1969. […]
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[…] Considérant qu'aux termes des articles 4 et 5 de la loi du 2 mai 1930, peuvent être classés les sites « dont la conservation ou la préservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général » ;
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3. Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 30 juin 1995, 141915, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 13 juin 1969 portant application des articles 4 et 5-1 de la loi du 2 mai 1930, le projet de classement soumis à enquête "comporte : 1° une notice explicative indiquant l'objet de la mesure de protection et éventuellement les prescriptions particulières de classement ; 2° un plan de délimitation du site" ; qu'il ressort des pièces du dossier de l'enquête publique qu'il a été satisfait à ces exigences ;
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Le complexe touristique envisage par le groupe Accor a proximite du Mont-Saint-Michel, sur les communes de Plaine-Fougeres et de Pontorson, n'est actuellement qu'un projet, situe en dehors de tout perimetre de protection defini conformement aux articles 4 et 5 de la loi du 2 mai 1930 relative a la protection des monuments naturels et des sites. L'autorisation de realisation d'un tel complexe touristique ne releve pas de l'autorite ministerielle, mais des seuls autorites locales decentralisees.
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