Loi du 2 mai 1930
Article 5-1 de la Loi du 2 mai 1930 ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 1967
Est créé par : Loi 67-1174 1967-12-28 art. 4 JORF 29 décembre 1967
Commentaires • 3
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) ainsi qu'à la déclaration française reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46). Elle a pour objet d'obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l'État défendeur aux exigences des articles 6 et 13 (art. 6, art. 13).
Lire la suite…Décisions • 18
[…] Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 4 du décret du 13 juin 1969 relatif à la protection des sites : L'enquête prévue à l'article 5-1 de la loi du 2 mai 1930 préalablement à la décision de classement est organisée par un arrêté du préfet (…) ce même arrêté est inséré dans deux journaux dont au moins un quotidien dont la distribution est assurée dans les communes intéressées. Il est en outre publié dans ces communes par voie d'affichage ; l'accomplissement de ces mesures de publicité est certifié par le maire
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[…] 1 ) d'annuler le jugement n 901776 en date du 27 février 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 2 234 725 F en réparation du préjudice subi du fait des irrégularités ou omissions commises par l'Etat à l'occasion du classement du Cap d'Erquy parmi les sites pittoresques en application de la loi du 2 mai 1930 relative à la protection des monuments naturels et des sites ; […] Vu le décret n 69-607 du 13 juin 1969 portant application des articles 4 et 5-1 de la loi modifiée du 2 mai 1930 sur la protection des sites ;
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3. Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 22 mars 1999, 178455, mentionné aux tables du recueil Lebon
[…] Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que le dossier d'une enquête organisée pour l'application de la loi du 2 mai 1930 comporte un document présentant les conséquences juridiques du classement, n'interdit que le plan de délimitation du site, prévu à l'article 5-1 de cette loi soit établi à partir d'un « tableau d'assemblage cadastral », ni ne prescrit que le dossier d'enquête contienne une pièce indiquant les motifs pour lesquels le projet soumis à enquête a été retenu de préférence aux autres partis envisagés ;
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