Article 6 de la Loi du 2 mai 1930 ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version04/05/1930

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de l'environnement - art. L341-4 (V)

Entrée en vigueur le 4 mai 1930

Le monument naturel ou le site compris dans le domaine public ou privé de l'Etat est classé par arrêté du ministre des affaires culturelles, en cas d'accord avec le ministre dans les attributions duquel le monument naturel ou le site se trouve placé ainsi qu'avec le ministre de l'économie et des finances.
Il en est de même toutes les fois qu'il s'agit de classer un lac ou un cours d'eau susceptible de produire une puissance permanente de 50 kilowatts d'énergie électrique.
Dans le cas contraire, le classement est prononcé par un décret en Conseil d'Etat.
Entrée en vigueur le 4 mai 1930
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

Commentaire1


www.revuegeneraledudroit.eu

La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) ainsi qu'à la déclaration française reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46). Elle a pour objet d'obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l'État défendeur aux exigences des articles 6 et 13 (art. 6, art. 13).

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Décisions6


1Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 16 octobre 1992, 85010, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu la loi du 2 mai 1930 modifiée ; […] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si le « Saut du Doubs » est classé parmi les sites et monuments naturels que visent les dispositions des articles 6 à 13 de la loi susvisée du 2 mai 1930, il n'en va pas de même de son environnement immédiat, qui est inscrit à l'inventaire des sites du département du Doubs en application de l'article 4 de ladite loi et qui comprend les terrains ayant donné lieu à la déclaration d'utilité publique litigieuse ; qu'il n'est pas établi, […]

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  • Expropriation pour cause d'utilité publique·
  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Acte declaratif d'utilité publique·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Notion d'utilité publique·
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  • Existence·
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  • Commune·
  • Tribunaux administratifs

2Conseil d'État, Assemblee, 23 juillet 1974, n° 92683

[…] Cons., d'autre part, que le trace de la section d'autoroute projetee traverse entierement un site inscrit a l'inventaire des sites de caractere pittoresque du departement des alpes-maritimes par arrete du ministre des affaires culturelles et du ministre charge de l'environnement en date du 20 mars 1973 ; que la seule obligation decoulant de cette inscription resulte des dispositions de l'article 6, dernier alinea, de la loi du 2 mai 1930 modifiee, aux termes desquelles « l'inscription entraine, sur les terrains compris dans les limites fixees par l'arrete, […]

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  • Décret·
  • Enquête·
  • Monuments·
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  • Autoroute·
  • Expropriation·
  • Ouvrage·
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  • Commission départementale·
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3Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 25 novembre 1987, 70958, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 5-1, 6, 7 et 8 bis de la loi du 2 mai 1930, lorsqu'un monument naturel ou un site appartenant en tout ou partie à des personnes privées fait l'objet d'un projet de classement avec éventuellement constitution d'une réserve naturelle, les intéressés sont invités à présenter leurs observations selon une procédure d'enquête fixée par le décret du 13 juin 1969 ; qu'à défaut de consentement des propriétaires, le classement est prononcé par décret en Conseil d'Etat ;

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  • Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel·
  • Compétence du juge administratif·
  • Réglementation -droit de chasse·
  • Reserves naturelles -classement·
  • Absence de difficulté sérieuse·
  • Nature et environnement·
  • Protection de la nature·
  • Agriculture·
  • Compétence·
  • Procédure
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