Article 8 de la Loi du 2 mai 1930 ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresqueAbrogé

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Version07/07/1982

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de l'environnement - art. L341-6 (M)

Entrée en vigueur le 7 juillet 1982

Modifié par : Décret 81-534 1981-05-12 art. 1 JORF 15 mai 1981 date d'entrée en vigueur art. 38 modifié 1er juillet 1982

Modifié par : Loi 67-1174 1967-12-28 art. 5 I JORF 29 décembre 1967

Modifié par : Décret 82-584 1982-06-29 art. 1 JORF 7 juillet 1982

Le monument naturel ou le site appartenant [*personnes privées*] à toute autre personne que celles énumérées aux articles 6 et 7 est classé par arrêté du ministre des affaires culturelles, après avis de la commission départementale des sites, perspectives et paysages, s'il y a consentement du propriétaire [*classement amiable*]. L'arrêté détermine les conditions du classement.
A défaut du consentement du propriétaire, le classement est prononcé, après avis de la commission supérieure, par décret en Conseil d'Etat. Le classement peut donner droit à indemnité au profit du propriétaire s'il entraîne une modification à l'état ou à l'utilisation des lieux déterminant un préjudice direct, matériel et certain.
La demande d'indemnité doit être produite dans le délai de six mois à dater de la mise en demeure faite au propriétaire de modifier l'état ou l'utilisation des lieux en application des prescriptions particulières de la décision de classement. A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le juge de l'expropriation.
Si le Gouvernement [*droit de repentir*] entend ne pas donner suite au classement d'office dans les conditions ainsi fixées, il peut, à tout moment de la procédure et au plus tard dans le délai de trois mois à compter de la notification de la décision judiciaire, abroger le décret de classement.
Le classement d'un lac ou d'un cours d'eau pouvant produire une énergie électrique permanente d'au moins 50 kilowatts ne pourra être prononcé qu'après avis des ministres intéressés. Cet avis devra être formulé dans le délai de trois mois, à l'expiration duquel il pourra être passé outre.
En cas d'accord avec les ministres intéressés, le classement peut être prononcé par arrêté du ministre des affaires culturelles. Dans le cas contraire, il est prononcé par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 7 juillet 1982
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

Commentaires3


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[…] Considérant qu'en dehors du cas prévu par l& […] X… demande la définition de cahiers des charges, la prorogation du permis de construire dont il est bénéficiaire et l'octroi d'une autorisation de défrichement, sont en tout état de cause irrecevables ; […] Article 1er : La requête de M. X… est rejetée. […]

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[…] 2° Cons. qu'en vertu de l& […] de la Cité fleurie parmi les sites de la ville de Paris ; que ce projet, examiné le 20 janvier par la Section de l'Intérieur, a fait l'objet d'une note que a été transmise au secrétaire d'Etat à la culture le 23 janvier ; qu'ainsi, en signant le décret portant classement de la Cité fleurie dès le 22 janvier 1976, avant d'avoir reçu communication de la note du Conseil d'Etat, le Premier ministre a méconnu la compétence que le Conseil exerce, conjointement avec le Gouvernement, en vertu de l&

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La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) ainsi qu'à la déclaration française reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46). Elle a pour objet d'obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l'État défendeur aux exigences des articles 6 et 13 (art. 6, art. 13).

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Décisions26


1Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 9 janvier 1991, 78553, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1° l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 11 décembre 1984 portant classement parmi les sites pittoresques du site de la Corniche basque ainsi que de la décision en date du 14 mars 1986, rejetant sa demande adressée au Premier ministre et tendant à ce que soit rapporté ledit décret ; 2° l'annulation de la décision rejetant la demande d'autorisation qu'elle a présentée en vue d'édifier une construction à usage d'habitation sur le terrain qu'elle possédait ; 3° le versement d'une indemnité en application de l'article 8 de la loi du 2 mai 1930 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ;

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  • Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel·
  • Publicité des décisions de classement·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Responsabilité extra-contractuelle·
  • Validité des actes administratifs·
  • Delegations, suppleance, interim·
  • Monuments naturels et sites·
  • Introduction de l'instance·
  • Point de départ des délais·
  • Effets de la publication

2Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 12 décembre 1986, 48172, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu de l'article 6 du décret n° 69-607 du 13 juin 1969, les décisions portant classement d'un monument naturel ou d'un site sont publiées au Journal Officiel ; que si, d'après l'article 7 du même décret, […] dans ce cas, le délai de recours contentieux court de la notification du décret ou de l'arrêté de classement, cette disposition n'est applicable que s'il y a lieu de mettre le propriétaire en demeure, dans les conditions prévues par l'article 8, alinéa 3, de la loi du 2 mai 1930 modifiée par la loi du 28 décembre 1967, de modifier l'état ou l'utilisation des lieux ; que, dans les autres cas, […]

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  • Nature et environnement·
  • Décret·
  • Journal officiel·
  • Associations·
  • Recours contentieux·
  • Site·
  • Publication·
  • Monuments·
  • Utilisation·
  • Recours

3Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 23 juin 1999, 97NT01033, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] alors même que la société n'avait pas confirmé sa demande, à la poursuite de l'exploitation, d'autre part, en s'étant également abstenu lors du classement du site au titre de la loi du 2 mai 1930 de notifier à la société des prescriptions particulières lui imposant l'arrêt de l'exploitation, ce qui lui aurait ouvert droit à indemnisation par l'Etat sur le fondement des articles 7 et 8 de ladite loi ; que le département des Côtes-d'Armor soutient qu'il a ainsi été amené à supporter seul, en raison de la carence de l'Etat, l'indemnisation due à la société au titre de la cessation de l'exploitation du gisement ;

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  • Responsabilité de la puissance publique·
  • État ou autres collectivités publiques·
  • Problèmes d'imputabilite·
  • Personnes responsables·
  • État ou département·
  • Omissions·
  • Département·
  • Tribunaux administratifs·
  • Site·
  • Expropriation
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