Article 13 de la Loi du 2 mai 1930 ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresqueAbrogé

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Version04/05/1930

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de l'environnement - art. L341-14 (V)

Entrée en vigueur le 4 mai 1930

Aucun monument naturel ou site classé ou proposé pour le classement ne peut être compris dans une enquête aux fins d'expropriation pour cause d'utilité publique qu'après que le ministre des beaux-arts aura été appelé à présenter ses observations.
Nul ne peut acquérrir par prescription, sur un monument naturel ou sur un site classé, de droit de nature à modifier son caractère ou à changer l'aspect des lieux.
Aucune servitude ne peut être établie par convention sur un monument naturel ou un site classé qu'avec l'agrément du ministre des beaux-arts.
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Entrée en vigueur le 4 mai 1930
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

Commentaire1


www.revuegeneraledudroit.eu

La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) ainsi qu'à la déclaration française reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46). Elle a pour objet d'obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l'État défendeur aux exigences des articles 6 et 13 (art. 6, art. 13).

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Décisions22


1Conseil d'Etat, 2 / 4 SSR, du 20 janvier 1971, 72389, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Sur les moyens tires de l'omission des consultations du ministre des affaires culturelles et de la commission de controle des operations immobilieres : – cons., d'une part, que la proposition de classement et le classement du site constitue, notamment, par le parc de la propriete des consorts bolelli sont posterieurs a l'intervention de la declaration d'utilite publique ; que celle-ci n'etait des lors pas legalement subordonnee a la consultation prealable du ministre charge des beaux-arts prescrite par l'article 13 de la loi du 2 mai 1930 et par l'article 11 du decret du 6 juin 1959 ;

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  • Dossier d'enquete..* composition [ article 1er du décret n·
  • Expropriation pour cause d'utilité publique·
  • Règles générales de la procédure normale·
  • Appréciation des dépenses·
  • Cas de l'ouvrage distinct·
  • 59-701 du 6-6-1959 ]·
  • Enquete prealable·
  • Enquetes·
  • Consorts·
  • Annulation

2Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 30 mars 2006, 02MA01799, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les avis défavorables émis les 23 juin et 25 août 1999 par l'Architecte des Bâtiments de France, consulté tant au titre de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques qu'au titre de la loi du 2 mai 1930 susvisée, reposaient sur des considérations de fait tenant à la protection du site inscrit du Mont-Boron et ne s'appuyaient sur aucune considération de fait tendant à la protection de la Grotte Préhistorique du Lazaret et de la Villa Beausite, classées monuments historiques, et dans le champ de visibilité desquels la construction en litige était envisagée ; […]

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  • Domicile·
  • Permis de construire·
  • Commune·
  • Port·
  • Maire·
  • Associations·
  • Exploitation·
  • Annulation·
  • Justice administrative·
  • Site

3Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 13 février 1981, 14148 14170 14171 14172, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Opération d'utilité publique. [2], 41[1] Si aux termes de l'article 11 du décret du 6 juin 1959 reproduisant les articles 11 de la loi du 31 décembre 1913 et 13 de la loi du 2 mai 1930, "l'avis du ministre chargé des beaux-arts doit être demandé pour toutes les opérations nécessitant l'expropriation d'immeubles, monuments naturels ou sites classés ou proposés au classement", aucune disposition n'imposait que le secrétaire d'Etat aux affaires culturelles émît un avis distinct pour chaque monument ou site concerné. [3], […]

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  • Demande d'annulation d'une déclaration d'utilité publique·
  • Caractère réglementaire des instructions et circulaires·
  • Rj1 expropriation pour cause d'utilité publique·
  • Expropriation pour cause d'utilité publique·
  • Règles générales de la procédure normale·
  • Rj1 actes législatifs et administratifs·
  • Dossier d'enquete notice explicative·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Appréciation sommaire des dépenses·
  • Validité des actes administratifs
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