Article 14 de la Loi du 2 mai 1930 ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/07/1982

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de l'environnement - art. L341-13 (M)

Entrée en vigueur le 7 juillet 1982

Modifié par : Décret 82-584 1982-06-29 art. 1 JORF 7 juillet 1982

Modifié par : Décret 59-89 1959-01-07 art. 16 JORF 8 janvier 1959

Modifié par : Décret 81-534 1981-05-12 art. 19 JORF 15 mai 1981

Le déclassement total ou partiel d'un monument ou d'un site classé est prononcé, après avis des commissions départementale ou supérieure, par décret en Conseil d'Etat. Le déclassement est notifié aux intéressés et publié au bureau des hypothèques de la situation des biens, dans les mêmes conditions que le classement.
Le décret de déclassement détermine, sur avis conforme du Conseil d'Etat, s'il y a lieu ou non à la restitution de l'indemnité prévue à l'article 8 ci-dessus.
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Entrée en vigueur le 7 juillet 1982
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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Décisions12


1Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 22 mars 1999, 178455, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

Il résulte de la combinaison des dispositions des articles 12 et 14 de la loi du 2 mai 1930 que, à moins d'un déclassement partiel prononcé en application de l'article 14, nul ne peut faire effectuer des travaux sur un site ayant fait l'objet d'un classement qu'après avoir obtenu une autorisation spéciale, donnée au cas par cas, en application de l'article 12. Illégalité des dispositions d'un décret portant classement d'un site qui autorisent les ministres de la défense et de l'équipement à effectuer sans autorisation spéciale des travaux sur des parcelles domaniales qui leur sont affectées.

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  • Commune dont le territoire est affecté par le classement·
  • Monuments naturels et sites·
  • Introduction de l'instance·
  • Classement -contentieux·
  • Existence d'un intérêt·
  • Monuments et sites·
  • Intérêt à agir·
  • Conséquence·
  • Classement·
  • Existence

2Conseil d'Etat, Section, du 11 janvier 1978, 03722, publié au recueil Lebon
Annulation

Aux termes de l'article 14 de la loi du 2 mai 1930 le déclassement total ou partiel d'un monument ou d'un site classé est prononcé par décret en Conseil d'Etat. Si la modification d'un site classé peut, d'après l'article 12 de la même loi être autorisée par le ministre chargé des Affaires culturelles, cette compétence ne s'étend pas à des mesures qui auraient pour effet de rendre le classement sans objet et seraient, ainsi, l'équivalent d'un véritable déclassement. En autorisant un aménagement d'un site qui, pour faciliter la circulation automobile, en dénature tant la vocation que l'aspect, le Secrétaire d'Etat à la culture a, dès lors, excédé ses pouvoirs.

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  • Compétence en matiere de décisions non réglementaires·
  • Incompétence du ministre des affaires culturelles·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Ministre des affaires culturelles·
  • Validité des actes administratifs·
  • Protection des sites·
  • Monuments et sites·
  • Classement·
  • Compétence·
  • Culture

3Tribunal administratif de Caen, 28 juin 2011, n° 0902020
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 2 mai 1930 ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, désormais codifié à l'article L. 341-13 du code de l'environnement : « Le déclassement total ou partiel d'un monument ou d'un site classé est prononcé, après avis de la commission supérieure des sites, par décret en Conseil d'Etat. Le déclassement est notifié aux intéressés et publié au bureau des hypothèques de la situation des biens, dans les mêmes conditions que le classement » ;

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  • Abroger·
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