Article 16 de la Loi du 2 mai 1930 ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresqueAbrogé

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Version04/05/1930

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de l'environnement - art. L341-12 (V)

Entrée en vigueur le 4 mai 1930

A compter du jour où l'administration des beaux-arts notifie au propriétaire d'un monument naturel ou d'un site non classé son intention d'en poursuivre l'expropriation, tous les effets du classement s'appliquent de plein droit à ce monument naturel ou à ce site. Ils cessent de s'appliquer si la déclaration d'utilité publique n'intervient pas dans les six mois de cette notification. Lorsque l'utilité publique a été déclarée, l'immeuble peut être classé sans autre formalité par arrêté du ministre des affaires culturelles.
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Entrée en vigueur le 4 mai 1930
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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