LOI n° 63-778 du 31 juillet 1963
Article 14 de la LOI n° 63-778 du 31 juillet 1963 de finances rectificative pour 1963 (1)
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Il résulte des termes mêmes de l'article 14 de la loi du 31 juillet 1963 et de l'article 1 er de la loi du 26 décembre 1961 que les personnes établies outre-mer ne pouvaient pas, avant leur rapatriement, bénéficier des mesures prévues par l'ordonnance du 11 août 1962, qui ne pouvaient légalement être prises qu'en faveur de pharmaciens ayant effectivement regagné le territoire métropolitain. Par suite, illégalité d'un arrêté ministériel délivrant une licence pour la création d'une officine, au titre de l'article 2 de l'ordonnance du 11 août 1962 à une date où le bénéficiaire de cette licence était encore établi au Maroc.
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2. Conseil d'Etat, 1 / 10 SSR, du 31 mai 1968, 71089, mentionné aux tables du recueil Lebon
[…] Sur le principe de la responsabilite : considerant qu'en vertu de l'article 14 de la loi du 31 juillet 1963 : « les dispositions des ordonnances prises en faveur des rapatries d'algerie en application de la loi 62-421 du 13 avril 1962 concernant les accords a etablir et les mesures a prendre au sujet de l'algerie sur la base des declarations gouvernementales du 19 mars 1962, sont applicables de plein droit a toutes les personnes visees aux articles 1 er et 3 de la loi n° 61-1439 du 26 decembre 1961 relative a l'accueil et a la reinstallation des francais d'outre-mer, quel que soit le territoire ou elles residaient avant leur rapatriement. […]
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