Article 13 de la LOI n° 63-778 du 31 juillet 1963 de finances rectificative pour 1963 (1)Abrogé

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Version03/08/1963
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Version30/12/1964
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Version24/03/2016

Entrée en vigueur le 24 mars 2016

Modifié par : Décision n°2015-530 QPC du 23 mars 2016 - art. 1, v. init.

Sous réserve de la subrogation de l'Etat dans les droits des victimes ou de leurs ayants cause, les personnes de nationalité française, ayant subi en Algérie depuis le 31 octobre 1954 et jusqu'au 29 septembre 1962 des dommages physiques du fait d'attentat ou de tout autre acte de violence en relation avec les évènements survenus sur ce territoire ont, ainsi que leurs ayants cause de nationalité française, droit à pension.

Ouvrent droit à pension, les infirmités ou le décès résultant :

1° De blessures reçues ou d'accidents subis du fait d'attentat ou de tout autre acte de violence en relation avec les évènements d'Algérie mentionnés à l'alinéa premier ;

2° De maladies contractées du fait d'attentat ou de tout autre acte de violence en relation avec les évènements précités ;

3° De maladies contractées ou aggravées du fait de mauvais traitement ou de privations subis en captivité en relation avec les mêmes évènements.

Sont réputés causés par les faits prévus à l'alinéa précédent les décès, même par suite de maladie, s'ils sont survenus pendant la captivité.

Lorsque la blessure, l'accident, la maladie ou la mort sont dus à une faute inexcusable de la victime, ils ne donnent droit à aucune indemnité.

Les personnes qui auront participé directement ou indirectement à l'organisation ou à l'exécution d'attentats ou autres actes de violence en relation avec les évènements mentionnés à l'alinéa premier ou auront incité à les commettre seront, ainsi que leurs ayants cause, exclues du bénéfice des dispositions du présent alinéa.

Des règlements d'administration publique détermineront les dispositions nécessaires à l'application du présent article, et notamment les règles relatives au mode de calcul de la pension, à la date de son entrée en jouissance, ainsi qu'à l'attribution des allocations et avantages accessoires susceptibles d'y être rattachés ; ils fixeront en outre les conditions dans lesquelles certaines personnes ne possédant pas la nationalité française pourront être admises au bénéfice des dispositions du présent article.

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Entrée en vigueur le 24 mars 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

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1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°471604
Conclusions du rapporteur public · 5 mars 2024

Le litige vous invite à examiner le régime spécial d'indemnisation prévu par l'article 13 de la loi n° 63-778 du 31 juillet 1963 de finances rectificative pour 1963. […]

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2Dossier documentaire de la décision n° 2021-910 du 26 mai 2021, Mme Line M. [Frais irrépétibles devant les juridictions pénales III]
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 26 mai 2021

Loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles ­ Article 2 (…) XI. ― A la fin de l'article 533 et au premier alinéa des articles 535,543 et 544 du code de procédure pénale, […]

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3Victimes Civiles Étrangères De La Guerre D'Algérie
Mme Éliane Assassi, du group CRCE, de la circonsciption: Seine-Saint-Denis · Questions parlementaires · 20 février 2020

À la suite à la question prioritaire de constitutionnalité (décision n° 2017-690 du 8 février 2018) portant sur la reconnaissance des victimes civiles étrangères de la guerre d'Algérie et leur ouvrant droit à compensation, la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense, via l'amendement n° 127 du Gouvernement, a modifié l'article L. 113.6 du code des pensions militaires en ce sens. […] Le premier alinéa de l'article 13 de la loi n° 63-778 du 31 juillet 1963 de finances rectificatives pour 1963 disposait, dans sa version initiale, […]

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Décisions64


1CAA de PARIS, 8ème chambre, 22 décembre 2021, 19PA03691, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] – celui-ci avait la qualité de victime civile et non de militaire pour l'application de l'article 13 de la loi n° 63-778 du 31 juillet 1963 ; […]

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  • Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre·
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2Conseil constitutionnel, décision n° 2015-530 QPC du 23 mars 2016, M. Chérif Y. [Modalités d'appréciation de la condition de nationalité française pour le bénéfice…
Non conformité

[…] Le Conseil constitutionnel a été saisi le 28 décembre 2015 par le Conseil d'État (décision n° 387277 du 23 décembre 2015), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée pour M. Chérif Y., par la SCP Spinosi et Sureau, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des dispositions de l'article 13 de la loi n° 63-778 du 31 juillet 1963 modifié par l'article 12 de la loi n° 64-1330 du 26 décembre 1964, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2015-530 QPC.

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3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 4 mars 1997, 95BX01480, inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] Vu le décret n 64-505 du 5 juin 1964 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 13 de la loi n 63-778 du 31 juillet 1963 relatif à la réparation des dommages physiques subis par certaines catégories de personnes en Algérie par suite des événements qui se sont déroulés sur ce territoire depuis le 31 octobre 1954 ;

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