Article 13 de la LOI n° 63-778 du 31 juillet 1963 de finances rectificative pour 1963 (1)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version03/08/1963
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Version30/12/1964
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Version24/03/2016

Entrée en vigueur le 24 mars 2016

Modifié par : Décision n°2015-530 QPC du 23 mars 2016 - art. 1, v. init.

Sous réserve de la subrogation de l'Etat dans les droits des victimes ou de leurs ayants cause, les personnes de nationalité française, ayant subi en Algérie depuis le 31 octobre 1954 et jusqu'au 29 septembre 1962 des dommages physiques du fait d'attentat ou de tout autre acte de violence en relation avec les évènements survenus sur ce territoire ont, ainsi que leurs ayants cause de nationalité française, droit à pension.

Ouvrent droit à pension, les infirmités ou le décès résultant :

1° De blessures reçues ou d'accidents subis du fait d'attentat ou de tout autre acte de violence en relation avec les évènements d'Algérie mentionnés à l'alinéa premier ;

2° De maladies contractées du fait d'attentat ou de tout autre acte de violence en relation avec les évènements précités ;

3° De maladies contractées ou aggravées du fait de mauvais traitement ou de privations subis en captivité en relation avec les mêmes évènements.

Sont réputés causés par les faits prévus à l'alinéa précédent les décès, même par suite de maladie, s'ils sont survenus pendant la captivité.

Lorsque la blessure, l'accident, la maladie ou la mort sont dus à une faute inexcusable de la victime, ils ne donnent droit à aucune indemnité.

Les personnes qui auront participé directement ou indirectement à l'organisation ou à l'exécution d'attentats ou autres actes de violence en relation avec les évènements mentionnés à l'alinéa premier ou auront incité à les commettre seront, ainsi que leurs ayants cause, exclues du bénéfice des dispositions du présent alinéa.

Des règlements d'administration publique détermineront les dispositions nécessaires à l'application du présent article, et notamment les règles relatives au mode de calcul de la pension, à la date de son entrée en jouissance, ainsi qu'à l'attribution des allocations et avantages accessoires susceptibles d'y être rattachés ; ils fixeront en outre les conditions dans lesquelles certaines personnes ne possédant pas la nationalité française pourront être admises au bénéfice des dispositions du présent article.

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Entrée en vigueur le 24 mars 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

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Conclusions du rapporteur public · 5 mars 2024

Le litige vous invite à examiner le régime spécial d'indemnisation prévu par l'article 13 de la loi n° 63-778 du 31 juillet 1963 de finances rectificative pour 1963. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 26 mai 2021

Loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles ­ Article 2 (…) XI. ― A la fin de l'article 533 et au premier alinéa des articles 535,543 et 544 du code de procédure pénale, […]

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Mme Éliane Assassi, du group CRCE, de la circonsciption: Seine-Saint-Denis · Questions parlementaires · 20 février 2020

À la suite à la question prioritaire de constitutionnalité (décision n° 2017-690 du 8 février 2018) portant sur la reconnaissance des victimes civiles étrangères de la guerre d'Algérie et leur ouvrant droit à compensation, la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense, via l'amendement n° 127 du Gouvernement, a modifié l'article L. 113.6 du code des pensions militaires en ce sens. […] Le premier alinéa de l'article 13 de la loi n° 63-778 du 31 juillet 1963 de finances rectificatives pour 1963 disposait, dans sa version initiale, […]

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Décisions64


1Tribunal de grande instance de Nanterre, Tribunal des pensions, 7 mars 2017, n° 13/00014

[…] — dire que ces infirmités imputables sont éligibles à un taux d'invalidité de 40% ou à tout le moins de 20%, — condamner l'Etat français à lui régler la somme de 400.000 euros au titre du préjudice d'affection et celle de 200.000 euros en réparation forfaitaire complémentaire au titre de son préjudice exceptionnel spécifique, — lui accorder en tout état de cause une pension de victime civile sur le fondement de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1963. A l'audience du 24 janvier 2017, elle abandonne ses demandes indemnitaires. Le commissaire du gouvernement, adoptant les conclusions de l'expert, conclut, en cas de pension à un taux global de 40% dont 20 % imputable et 20% non imputable à compter du 26 avril 2011, date de la demande.

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2Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 décembre 2018, 17-25.776, Inédit
Rejet

[…] Attendu que le pourvoi est formé contre un arrêt rendu par la cour régionale des pensions de Montpellier, dans un litige portant sur le bénéfice d'une pension d'invalidité sollicité par M. X…, en qualité de victime civile d'un accident survenu en Algérie, en 1958, sur le fondement de l'article 13 de la loi n° 63-778 du 31 juillet 1963 ; qu'il s'ensuit que la Cour de cassation est incompétente pour connaître de ce pourvoi ;

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3CAA de PARIS, 8ème chambre, 22 décembre 2021, 19PA03691, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] – celui-ci avait la qualité de victime civile et non de militaire pour l'application de l'article 13 de la loi n° 63-778 du 31 juillet 1963 ; […]

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