LOI n° 63-778 du 31 juillet 1963
Article 10 de la LOI n° 63-778 du 31 juillet 1963 de finances rectificative pour 1963 (1)
Chronologie des versions de l'article
Commentaire • 0
Décisions • 2
Aux termes de l'article 10 de la loi n 63-778 du 31 juillet 1963 portant loi de finances rectificative pour 1963, les decisions anterieures a la publication de la presente loi et fixant le montant des redevances instituees par la loi 60.790 du 2 aout 1960 peuvent, quelle que soit la date de delivrance du permis de construire et dans un delai d'un an a compter de ladite publication etre adressees au directeur departemental des domaines et les titres de perception y afferents etre emis dans ce meme delai.
Lire la suite…- Publication·
- Redevance·
- Permis de construire·
- Loi de finances·
- Délai·
- Extensions·
- Industriel·
- Service·
- Cour d'appel·
- Finances
2. Conseil d'Etat, du 17 février 1967, 67494, publié au recueil Lebon
[…] Considérant d'une part, que d'après les dispositions combinées alors en vigueur des articles 4 et 5 du décret du 10 août 1946, modifié par le décret du 31 août 1955, la décision que l'administration est appelée à prendre sur une demande de permis de construire dont elle est saisie doit normalement être notifiée au demandeur dans un délai de trente jours à compter du dépôt de la demande ; que toutefois ce délai est porté à trois mois lorsque le directeur des services départementaux du ministère de la Construction, […]
Lire la suite…- Dispositions particulières a certaines collectivités·
- Dispositions particulières à la region ile-de-France·
- Detournement de pouvoir -permis de construire·
- Collectivités de la region ile-de-France·
- Detournement de pouvoir et de procédure·
- Actes législatifs et administratifs·
- Validité des actes administratifs·
- Collectivités territoriales·
- Permis de construire·
- Redevance