Article 10 de la LOI n° 63-778 du 31 juillet 1963 de finances rectificative pour 1963 (1)

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Version03/08/1963
(Texte de cet article non disponible sur Légifrance)
Entrée en vigueur le 3 août 1963

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Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 16 juillet 1969, Publié au bulletin
Cassation

Aux termes de l'article 10 de la loi n 63-778 du 31 juillet 1963 portant loi de finances rectificative pour 1963, les decisions anterieures a la publication de la presente loi et fixant le montant des redevances instituees par la loi 60.790 du 2 aout 1960 peuvent, quelle que soit la date de delivrance du permis de construire et dans un delai d'un an a compter de ladite publication etre adressees au directeur departemental des domaines et les titres de perception y afferents etre emis dans ce meme delai.

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  • Publication·
  • Redevance·
  • Permis de construire·
  • Loi de finances·
  • Délai·
  • Extensions·
  • Industriel·
  • Service·
  • Cour d'appel·
  • Finances

2Conseil d'Etat, du 17 février 1967, 67494, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant d'une part, que d'après les dispositions combinées alors en vigueur des articles 4 et 5 du décret du 10 août 1946, modifié par le décret du 31 août 1955, la décision que l'administration est appelée à prendre sur une demande de permis de construire dont elle est saisie doit normalement être notifiée au demandeur dans un délai de trente jours à compter du dépôt de la demande ; que toutefois ce délai est porté à trois mois lorsque le directeur des services départementaux du ministère de la Construction, […]

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  • Dispositions particulières a certaines collectivités·
  • Dispositions particulières à la region ile-de-France·
  • Detournement de pouvoir -permis de construire·
  • Collectivités de la region ile-de-France·
  • Detournement de pouvoir et de procédure·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Collectivités territoriales·
  • Permis de construire·
  • Redevance
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