Loi du 27 mai 1942 portant interdiction pour les fabricants et commerçants de subordonner la vente des produits à une fourniture d'objets.

Sur la loi

Entrée en vigueur : 3 juin 1942
Dernière modification : 3 juin 1942

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Versions du texte

Article 1
Hors les cas où cette remise est ou sera rendue obligatoire par une loi, par un décret, par un arrêté du secrétaire d'Etat à la production industrielle ou par une décision du répartiteur chef de la section compétente de l'office central de répartition des produits industriels, nul ne peut subordonner la vente d'un produit à la remise par l'acheteur d'un produit industriel, d'un emballage, d'un objet usagé, de déchets et vieilles matières quelconques.
Article 2
Toute infraction à l'interdiction édictée par la présente loi entraînera l'application des sanctions prévues en matière de répartition des produits industriels. Les infractions aux lois, décrets, arrêtés ou décisions visés à l'article premier seront punies des mêmes peines à moins que d'autres sanctions ne soient applicables en vertu de ces textes ou des lois en application desquelles ils sont pris.
Peuvent dresser procès-verbal de ces infractions les officiers de police judiciaire, les personnes habilitées conformément à la loi du 9 mars 1941 précitée, à la loi du 18 août 1941 sur la récupération des déchets et vieilles matières, à la loi du 31 décembre 1941 portant création du service général de contrôle économique et à la loi du 25 janvier 1941 relative aux agents du contrôle du ravitaillement, ainsi que toutes personnes prévues par les lois, décrets et arrêtés visés à l'article premier.
Par le Maréchal de France, chef de l'Etat français :
PH. PETAIN.
Le secrétaire d'Etat à la production industrielle, JEAN BICHELONNE.
Le garde des sceaux, ministre secrétaire d'Etat à la justice, JOSEPH BARTHELEMY.
Le ministre secrétaire d'Etat aux finances, PIERRE CATHALA.