Loi n° 48-1485 du 25 septembre 1948 modifiant les taux des amendes pénales.
Derniers modifiés
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 26 septembre 1948 |
---|---|
Dernière modification : | 22 février 2007 |
Versions du texte
Les codes et lois en vigueur au jour de la promulgation de la présente loi, fixant ou visant des amendes pénales, sont modifiés comme il suit :
1° Si l'amende est de 50 à 300 francs (0,50 à 3 F), son taux sera de 100 à 600 francs (1 à 6 F) ;
2° Si l'amende est de 350 à 600 francs (3,50 à 6 F), son taux sera de 700 à 1 200 francs (7 à 12 F) ;
3° Si l'amende est de 650 à 900 francs (6,50 à 9 F), son taux sera de 1 300 à 1 800 francs (13 à 18 F) ;
4° Si l'amende est de 1 000 à 6 000 francs (10 à 60 F), son taux sera de 2 000 à 12 000 francs (20 à 120 F) ;
5° Si l'amende est supérieure à 6 000 francs (60 F), ou si, inférieure à cette somme, elle ne rentre pas dans l'une des catégories ci-dessus, le taux en sera doublé.
1° Si l'amende est de 50 à 300 francs (0,50 à 3 F), son taux sera de 100 à 600 francs (1 à 6 F) ;
2° Si l'amende est de 350 à 600 francs (3,50 à 6 F), son taux sera de 700 à 1 200 francs (7 à 12 F) ;
3° Si l'amende est de 650 à 900 francs (6,50 à 9 F), son taux sera de 1 300 à 1 800 francs (13 à 18 F) ;
4° Si l'amende est de 1 000 à 6 000 francs (10 à 60 F), son taux sera de 2 000 à 12 000 francs (20 à 120 F) ;
5° Si l'amende est supérieure à 6 000 francs (60 F), ou si, inférieure à cette somme, elle ne rentre pas dans l'une des catégories ci-dessus, le taux en sera doublé.
Par dérogation à l'article précédent, aucune modification n'est apportée :
1° Aux taux des amendes fixées proportionnellement au montant ou à la valeur, exprimés en numéraire, du préjudice, des réparations ou de l'objet de l'infraction ;
2° Au taux des amendes qualifiées par la loi amendes civiles ;
3° Au taux des amendes prévues par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.
1° Aux taux des amendes fixées proportionnellement au montant ou à la valeur, exprimés en numéraire, du préjudice, des réparations ou de l'objet de l'infraction ;
2° Au taux des amendes qualifiées par la loi amendes civiles ;
3° Au taux des amendes prévues par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.
a modifié les dispositions suivantes
0 Commentaire
Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi
0 Décision
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.
0 Document parlementaire
Aucun document parlementaire ne cite cette loi.
Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature.