Article 5 de la Loi n° 48-1485 du 25 septembre 1948 modifiant les taux des amendes pénales.

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Version26/09/1948

Entrée en vigueur le 26 septembre 1948

Provisoirement et jusqu'à modification du décret du 21 février 1946 modifié portant décret en Conseil d'Etat pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative à la perception d'amendes de composition à titre de sanctions des contraventions de police, le taux des amendes de composition prévues à l'article 1er dudit décret est porté à :


300 francs pour les contraventions passibles d'une amende dont le montant maximum n'excède pas 600 francs ;


900 francs pour les contraventions passibles d'une amende dont le montant maximum, supérieur à 600 ,n'excède pas 1 200 francs ;


1 500 francs pour les contraventions passibles d'une amende dont le montant maximum, supérieur à 1 200 francs, n'excède pas 2 000 francs ;


3 000 francs pour les contraventions passibles d'une amende dont le montant maximum, supérieur à 2 000 francs, n'excède pas 6 000 francs ;


6 000 francs pour les contraventions passibles d'une amende dont le montant maximum, supérieur à 6 000 francs, n'excède pas 12 000 francs.

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Entrée en vigueur le 26 septembre 1948

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