Loi du 10 août 1943 relative à l'assurance scolaire obligatoire.Abrogé

Sur la loi

Entrée en vigueur : 29 août 1943
Dernière modification : 9 juillet 1980

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Décisions3


1Conseil d'Etat, 9 SS, du 13 juillet 1967, 66280, publié au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Considérant, d'autre part, que lors de l'intervention de la loi du 27 décembre 1963, l'article 1946-1 du Code général des impôts donnant pouvoir à l'Administration, saisie par un contribuable d'une demande tendant à la décharge d'un impôt, […] de l'imposition contestée, était issu de la loi du 10 août 1943 modifiant l'article 139 du Code général des impôts directs et n'autorisait la compensation qu'entre certains impôts directs ; que l'article 20 de la loi susvisée du 27 décembre 1963 n'a eu pour effet que de permettre la compensation prévue par l'article 1946-1 à des impôts directs et taxes assimilées autres que ceux visés par ce dernier article ; […]

 

2Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 6 octobre 1982, 21593, mentionné aux tables du recueil Lebon

Rejet — 

[…] nonobstant en matiere d'impot sur les revenus, le delai general de repetition fixe par le paragraphe i de l'article 1966 du present code, opposer toutes compensations entre les degrevements reconnus justifies et les insuffisances ou omissions de toute nature constatees au cours de l'instruction dans l'assiette ou le calcul de l'imposition contestee …. ». que ces dispositions, qui etaient issues de la loi du 10 aout 1943 modifiant l'article 139 du code general des impots directs, n'autorisaient la compensation qu'en ce qui concerne certains impots directs ; […]

 

3Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 2 février 1972, 70-13.535, Publié au bulletin

Cassation — 

Denaturent les termes du litige les juges qui, saisis d'une action en responsabilite contre l'assureur de l'auteur d'un dommage couvert par ailleurs par une assurance scolaire deboutent le demandeur au motif qu'il avait ete indemnise en vertu des dispositions de la loi du 10 aout 1943 alors qu'aucune des parties n 'avait fait etat d'une telle indemnisation.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1
Les élèves et étudiants des établissements publics d'enseignement relevant du secrétaire d'Etat à l'éducation nationale doivent être assurés contre les accidents dont ils seraient victimes au cours des activités auxquelles ils sont amenés à se livrer à l'occasion de la fréquentation de ces établissements.
Article 2
Les assujettis ou leurs représentants légaux doivent justifier, à toute réquisition, qu'ils ont fait les diligences nécessaires auprès d'une organisation d'assurance habilitée à cet effet pour se conformer à l'obligation qui leur est imposée par l'article 1er.
Article 3
A défaut de cette justification, l'administration peut, après une mise en demeure préalable, les affilier d'office à une organisation d'assurance de son choix qui recouvrera sur le redevable le montant des frais de l'assurance.