Loi n° 55-308 du 19 mars 1955 relative à la protection du titre d'oenologue (1).

Sur la loi

Entrée en vigueur : 20 mars 1955
Dernière modification : 20 décembre 2019

Commentaires3


M. Bouvard Michel · Questions parlementaires · 18 novembre 2008

Michel Bouvard attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur la Commission consultative permanente d'oenologie instituée selon la loi n° 55-308 du 19 mars 1955 et dont la mission consiste à permettre la concertation pour l'établissement des comptes. […] La commission consultative permanente d'oenologie est chargée de donner un avis sur toutes les questions intéressant la formation et l'exercice de la profession d'oenologue ainsi que sur les questions qui se rapportent au diplôme d'oenologue, au programme des connaissances théoriques, […]

 

M. Le Fur Marc · Questions parlementaires · 23 octobre 2007

La formation conduisant au diplôme national d'oenologue est régie par la loi n° 55-308 du 19 mars 1955, qui stipule, dans son article 1er : « Il est créé un titre d'oenologue réservé aux techniciens titulaires du diplôme national d'oenologue et qualifiés dans les opérations d'élaboration et de conservation des vins. » Il est délivré conjointement par le ministère de l'agriculture et de la pêche et par le ministère de l'éducation nationale (aujourd'hui par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche). […] Toutes les questions se rapportant à la formation sont soumises à la Commission consultative permanente d'oenologie, […]

 

M. Le Fur Marc · Questions parlementaires · 25 septembre 2007

[…] - Liste des commissions et instances consultatives relevant du domaine de compétence de la direction générale de l'enseignement supérieur et de la recherche (DGES) : 1 Commissions créées par la loi ou composées exclusivement d'agents de l'État : commission des titres d'ingénieurs (article 2 de la loi du 10 juillet 1934 relative aux conditions de délivrance et à l'usage du titre d'ingénieur diplômé) ; […] placée auprès des ministères en charge de l'agriculture et de l'enseignement supérieur (article 3 de la loi n ° 55 - 308 du 19 mars 1955 […]

 

Décision0

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1
Il est créé un titre d'oenologue réservé aux techniciens titulaires du diplôme national d'oenologue et qualifiés dans les opérations d'élaboration et de conservation des vins.
Article 2

Le diplôme national d'oenologue est délivré aux candidats ayant satisfait aux épreuves d'un examen subi soit devant les facultés des universités, soit devant les établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'agriculture. Les modalités des épreuves et les programmes d'enseignement sur lesquels portent ces épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de l'éducation nationale.

Article 4
A titre transitoire, et pendant une période de cinq ans, à dater de la promulgation de la présente loi, le titre d'oenologue est attribué définitivement à tous les titulaires d'un diplôme d'ingénieur reconnu par la commission des titres d'ingénieurs, instituée par l'article 2 de la loi du 10 juillet 1934, d'une licence des sciences ou diplôme de pharmacien et justifiant soit d'un stage, soit d'un exercice honorable de la profession, pendant une durée de trois ans au moins.
Pendant la période, le titre d'oenologue peut être conféré aux personnes ne possédant pas le diplôme prévu à l'article 1er, mais dont les titres ou la culture scientifique ou technique ont été jugés suffisants par la commission instituée par l'article 3 et qui, en outre, pourront justifier d'au moins cinq années de pratique.
Sont dispensés de la condition d'avoir exercé la profession d'oenologue, les titulaires de diplômes spécialisés reconnus par la commission instituée à l'article 3 comme attestant de connaissances suffisantes en oenologie et délivrés antérieurement à la publication de la présente loi.