Loi n° 56-1180 du 22 novembre 1956 définissant les conditions d'attribution des décorations dans l'ordre de la Légion d'honneur aux militaires n'appartenant pas à l'armée active (1).

Sur la loi

Entrée en vigueur : 24 novembre 1956
Dernière modification : 24 novembre 1956

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

L'Assemblée nationale et le Conseil de la République ont délibéré,

L'Assemblée nationale a adopté,

Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :


Article unique

Les décorations dans l'ordre de la Légion d'honneur prévues pour les militaires n'appartenant pas à l'armée active devront être attribuées pour chaque grade dans une proportion qui sera fixée annuellement par décret aux officiers qui, outre les conditions générales fixées par les lois et règlements en vigueur, réuniront les conditions suivantes :

1° Pour les officiers de réserve n'ayant pas atteint la limite d'âge (réserve) de leur grade, justifier de trois ans de partici­pation effective dans les réserves, à la préparation militaire (cours de perfectionnement, etc.), scientifique, industrielle ou technique de la défense nationale, décomptés à l'époque de la proposition ;

2° Pour les officiers rayés des cadres des réserves en raison de leur âge ou de leur état de santé : avoir continué à rendre des services dans la préparation militaire, scientifique, indus­trielle ou technique de la défense nationale, dans la préparation de la protection de la population civile et dans la propa­gande en faveur des armées.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 22 novembre 1956.

Par le Président de la République :

RENE COTY.

Le président du conseil des ministres,

GUY MOLLET.

Le ministre de la défense nationale et des forces armées,

MAURICE BOURGES-MAUNOURY.­