Article 3-1 de la Loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeurAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/05/1987
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Version01/01/1994
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Version27/03/2004
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Version01/06/2008

Entrée en vigueur le 1 juin 2008

Modifié par : Ordonnance n°2008-507 du 30 mai 2008 - art. 15

I. - Pour s'établir en France, un professionnel ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen doit remplir les conditions énoncées à l'article 3.
II. - Un professionnel ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peut exercer, à titre temporaire et occasionnel, le contrôle effectif et permanent de l'activité professionnelle de coiffure au domicile des particuliers ou dans le cadre d'un salon, sous réserve d'être légalement établi dans un de ces Etats pour y exercer cette activité.
Toutefois, lorsque l'activité de coiffure ou la formation y conduisant ne sont pas réglementées dans l'Etat d'établissement, il doit avoir en outre exercé cette activité dans l'Etat où il est établi pendant au moins deux années au cours des dix années qui précèdent la prestation qu'il entend réaliser en France.
Le professionnel répondant à ces conditions est dispensé des exigences relatives à l'immatriculation au répertoire des métiers ou au registre des entreprises.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2008
Sortie de vigueur le 1 juin 2017
3 textes citent l'article

Commentaires3


M. Voisin Gérard · Questions parlementaires · 18 décembre 2000

Dans son article 18, celle-ci prévoit que toute entreprise de coiffure et chacun de ses établissements sont placés sous le contrôle effectif et permanent d'une personne qualifiée titulaire du brevet professionnel ou du brevet de maîtrise de la coiffure ou d'un titre équivalent homologué par le ministre compétent. […] Or un avenant à la convention collective nationale du travail de la coiffure et des professions connexes a été signé le 31 janvier 2000, qui déroge à ces dispositions en autorisant un transfert du pouvoir au profit d'un salarié justifiant de huit années d'expérience professionnelle lorsque la personne qualifiée au sens de l'article 3-1 de la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946, […]

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M. Jean-Paul Emorine, du group RI, de la circonsciption: Saône-et-Loire · Questions parlementaires · 7 décembre 2000

L'article 3 dudit avenant prévoit une dérogation du pouvoir au profit d'un salarié justifiant de huit années d'expérience professionnelle dans le métier lorsque la personne qualifiée ne peut assurer une présence effective et permanente dans l'établissement de coiffure. […] prévue à l'alinéa 3 de l'article 3 de l'avenant nº 49 à la convention nationale de la coiffure, n'était pas conforme à la réglementation actuelle, et notamment à l'article 3-1 de la loi nº 46-1173 du 23 mai 1946 modifiée par l'article 18 de la loi nº 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, ainsi qu'à l'article 10, […]

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M. Mathus Didier · Questions parlementaires · 17 juillet 1989

Ainsi, l'article 3-1 de la loi du 23 mai 1946, introduit par la loi du 22 mai 1987, dispose que sont dispenses de la condition de diplome, brevet professionnel ou brevet de maitrise de coiffure, les ressortisants des Etats membres ayant exerce la profession de coiffeur dans un des Etats de la Communaute autre que la France. […] Ce rappel est conforme a l'esprit et a la lettre de la directive qui prevoit en son article 6 la mise en place d'une coordination des conditions de formations des coiffeurs.

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Décisions5


1Conseil d'Etat, 6 SS, du 3 mai 2002, 230319, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 modifiée notamment par la loi n° 87-343 du 22 mai 1987 et par la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 ; […] Considérant que si M. X… fait valoir que l'article 3-1 de la loi du 23 mai 1946 permet aux ressortissants des Etats membres de la communauté européenne dépourvus de diplômes d'exercer en France l'activité de coiffeur à condition de l'avoir exercée auparavant pendant une période continue de 6 ans, la différence de situation existant selon que la demande a été présentée par une personne ayant exercé en France ou hors de France a été prévue par la loi ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le principe d'égalité a été méconnu doit, en tout état de cause, être écarté ;

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  • Conditions d'exercice des professions·
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2CJCE, n° C-29/94, Arrêt de la Cour, Procédures pénales contre Jean-Louis Aubertin, Bernard Collignon, Guy Creusot, Isabelle Diblanc, Gilles Josse, Jacqueline…

[…] 2 Cette question est soulevée dans le cadre des poursuites pénales engagées par le ministère public, en vertu de l' article 5 de la loi nº 46-1173, du 23 mai 1946, portant réglementation des conditions d' accès à la profession de coiffeur (JORF du 24 mai 1946, p. 4539), à l' encontre de MM. […] qui ont exploité sur le territoire français des salons de coiffure sans être titulaires du brevet professionnel de coiffure ou du brevet de maîtrise et sans la présence d' un gérant technique, ainsi que l' exige l' article 3 de ladite loi, […] 1 L' exercice de cette activité doit avoir été effectif et licite au regard des dispositions régissant l' activité de coiffeur dans l' État du lieu d' exercice.

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  • Liberté d'établissement·
  • Communauté européenne·
  • Admissibilité·
  • Coiffeurs·
  • Etats membres·
  • Ressortissant·
  • Diplôme

3Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 8 juin 2012, 11PA01200, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 ; […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 16 de la loi susvisée du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce extérieur et de l'artisanat : « I° Quels que soient le statut juridique et les caractéristiques de l'entreprise, […] de travailleur indépendant ou de salarié dans l'exercice de l'un des métiers prévus dans la liste susmentionnée. /Les personnes mentionnées au deuxième alinéa peuvent obtenir la délivrance d'une attestation de qualification professionnelle par la chambre de métiers et de l'artisanat du département dans lequel elles exercent, selon les modalités prévues à l'article 3-1. » ; […]

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