Loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur

Sur la loi

Entrée en vigueur : 24 mai 1946
Dernière modification : 19 mai 2011
Prochaine modification : 1 juillet 2016

Commentaires100


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 27 octobre 2022

- Conformément à l'article 27 (2°) de la loi d'habilitation, la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur est modifiée (article 2). […]

 

M. Fabien Lainé · Questions parlementaires · 13 octobre 2020

En effet, l'article 3 de la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 oblige toute entreprise de coiffure à être placée sous le contrôle effectif et permanent d'une personne professionnellement qualifiée. […]

 

Mme Marie-Pierre Monier, du group Socialiste et républicain, de la circonsciption: Drôme · Questions parlementaires · 28 avril 2016

Lors de sa présentation du projet de loi pour favoriser les nouvelles opportunités économiques le 9 novembre 2015, […] ce qui a été perçu comme l'annonce d'une « déprofessionnalisation » du métier de coiffeur. Le principe de l'obligation de qualification au niveau du brevet professionnel dans chaque entreprise de coiffure a été fixé par la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946. […] De récentes annonces laissent penser que ce projet de loi ne serait pas présenté devant le Parlement mais que ses dispositions pourraient se retrouver dans d'autres textes de loi. […]

 

Décisions316


1Conseil d'Etat, 6 SS, du 27 juillet 2001, 219671, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M me Françoise X…, demeurant … ; M me X… demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 10 janvier 2000, par laquelle la Commission nationale de la coiffure, statuant sur le recours gracieux qu'elle avait formé, a confirmé sa décision du 7 septembre 1999 rejetant sa demande de validation de capacité professionnelle, ensemble ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946, modifiée notamment par la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 ; Vu le décret n° 97-558 du 29 mai 1997 ; Vu le code de justice administrative ;

 

2Conseil d'Etat, 6 SS, du 27 septembre 2002, 240121, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] 2°) d'enjoindre à la Commission nationale de la coiffure de valider sa capacité professionnelle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 modifiée notamment par la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996, et par la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 ; Vu le décret n° 97-558 du 29 mai 1997 ; Vu le code de justice administrative ;

 

3Conseil d'Etat, 6 SS, du 29 décembre 1999, 210204, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentée par M me Fernande Y…, demeurant 14 Rose X… à Grenoble (38000) ; M me Y… demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 10 novembre 1998 et du 8 mars 1999 par lesquelles la Commission nationale de la coiffure a rejeté sa demande de validation de sa capacité professionnelle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 modifiée notamment par la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 ; Vu le décret n° 97-558 du 29 mai 1997 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 3
Toute entreprise de coiffure et chacun de ses établissements sont placés sous le contrôle effectif et permanent d'une personne professionnellement qualifiée.
De même, l'activité professionnelle de coiffure au domicile des particuliers doit être exercée par une personne qualifiée.
Article 3-1

I. - Pour s'établir en France, un professionnel ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen doit remplir les conditions énoncées à l'article 3.
II. - Un professionnel ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peut exercer, à titre temporaire et occasionnel, le contrôle effectif et permanent de l'activité professionnelle de coiffure au domicile des particuliers ou dans le cadre d'un salon, sous réserve d'être légalement établi dans un de ces Etats pour y exercer cette activité.
Toutefois, lorsque l'activité de coiffure ou la formation y conduisant ne sont pas réglementées dans l'Etat d'établissement, il doit avoir en outre exercé cette activité dans l'Etat où il est établi pendant au moins deux années au cours des dix années qui précèdent la prestation qu'il entend réaliser en France.
Le professionnel répondant à ces conditions est dispensé des exigences relatives à l'immatriculation au répertoire des métiers ou au registre des entreprises.

Article 5

I.-Est puni d'une amende de 7 500 euros le fait d'exercer la profession de coiffeur en méconnaissance des dispositions des articles 3 et 3-1.

II.-Les personnes physiques coupables de l'un des délits prévus au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, des établissements, ou de l'un ou de plusieurs établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.

III.-Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

2° La peine prévue au 4° de l'article 131-39 du code pénal pour une durée de cinq ans au plus et la peine prévue au 9° dudit article.

IV.-Outre les officiers et les agents de police judiciaire agissant dans les conditions prévues au code de procédure pénale, les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités à rechercher et constater, dans les conditions prévues au I de l'article L. 511-22 du code de la consommation, les infractions prévues par le présent article.