Loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 24 mai 1946 |
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Dernière modification : | 19 mai 2011 |
Prochaine modification : | 1 juillet 2016 |
De même, l'activité professionnelle de coiffure au domicile des particuliers doit être exercée par une personne qualifiée.
I. - Pour s'établir en France, un professionnel ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen doit remplir les conditions énoncées à l'article 3.
II. - Un professionnel ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peut exercer, à titre temporaire et occasionnel, le contrôle effectif et permanent de l'activité professionnelle de coiffure au domicile des particuliers ou dans le cadre d'un salon, sous réserve d'être légalement établi dans un de ces Etats pour y exercer cette activité.
Toutefois, lorsque l'activité de coiffure ou la formation y conduisant ne sont pas réglementées dans l'Etat d'établissement, il doit avoir en outre exercé cette activité dans l'Etat où il est établi pendant au moins deux années au cours des dix années qui précèdent la prestation qu'il entend réaliser en France.
Le professionnel répondant à ces conditions est dispensé des exigences relatives à l'immatriculation au répertoire des métiers ou au registre des entreprises.
I.-Est puni d'une amende de 7 500 euros le fait d'exercer la profession de coiffeur en méconnaissance des dispositions des articles 3 et 3-1.
II.-Les personnes physiques coupables de l'un des délits prévus au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, des établissements, ou de l'un ou de plusieurs établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
III.-Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
2° La peine prévue au 4° de l'article 131-39 du code pénal pour une durée de cinq ans au plus et la peine prévue au 9° dudit article.
IV.-Outre les officiers et les agents de police judiciaire agissant dans les conditions prévues au code de procédure pénale, les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités à rechercher et constater, dans les conditions prévues au I de l'article L. 511-22 du code de la consommation, les infractions prévues par le présent article.
- Conformément à l'article 27 (2°) de la loi d'habilitation, la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur est modifiée (article 2). […]