Loi Malraux - Loi n° 62-903 du 4 août 1962 complétant la législation sur la protection du patrimoine historique et esthétique de la France et tendant à faciliter la restauration immobilière

Sur la loi

Entrée en vigueur : 7 août 1962
Dernière modification : 7 août 1962

Commentaires23


Adden Avocats · 23 novembre 2023

Née sous l'égide de la loi n°62-903 du 4 août 1962 dite loi Malraux, l'ORI encadrée par les articles L.313-4 et suivants du code de l'urbanisme, œuvre toujours à la restauration immobilière des centres anciens dégradés.

 

Conclusions du rapporteur public · 30 octobre 2023

Pour ce faire, la loi Malraux introduisit une solution alternative à la rénovation urbaine, celle de la restauration immobilière, afin de « concilie[r] deux impératifs qui pouvaient paraître jusque-là opposés : conserver notre patrimoine architectural et historique et améliorer les conditions de vie et de travail des Français »2. 1 Présentation du projet de loi complétant la législation sur la protection du patrimoine historique et esthétique de la France et tendant à faciliter la restauration, 23 juillet 1962 2 Ibid. […]

 

www.legifiscal.fr · 27 avril 2023

Décisions71


1Tribunal de grande instance de Nanterre, 1re chambre, 11 février 2016, n° 13/10879

— 

[…] M. AH AC-AD, désireux de réaliser un investissement immobilier qui lui assurerait des revenus locatifs pour l'avenir tout en lui permettant une défiscalisation de ses revenus, est entré en relation courant 2002 avec la société Cincinnatus qui au terme d'une étude personnalisée, lui a conseillé d'investir dans une future résidence hôtelière, située à proximité de Dreux, programme de réhabilitation dit du Château d'Abondant, développé sous l'égide de la société Financière Barbatre et présenté comme éligible au dispositif de défiscalisation institué par la loi n°62-903 du 4 août 1962 sur les monuments historiques dite loi Malraux.

 

2Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 24 mars 1998, 95NT00676, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que la SCI « Neuve n 2 » avait mentionné dans la déclaration spéciale n 2072 des sociétés immobilières non soumises à l'impôt sur les sociétés qu'elle avait souscrite au titre de 1986 que les revenus déclarés se rapportaient à des immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des dispositions de la loi n 62-903 du 4 août 1962 ; que l'administration, en remettant en cause, dans la notification adressée à la société, […]

 

3Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 1er juin 2023, n° 21TL01257

Rejet — 

[…] — le code du patrimoine ; — le code de l'urbanisme ; — la loi n° 62-903 du 4 août 1962 ; — la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 ; — le code de justice administrative.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 11

Les titulaires de baux de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal faisant l'objet de travaux de restauration exécutés par le propriétaire autre que l'organisme de rénovation ou pour son compte, bénéficient d'un droit de réintégration dans le local qu'ils ont abandonné sauf au cas où des dispositions législatives ou réglementaires s'opposeraient à l'exercice dans ce local de l'activité prévue au bail. Dans ce dernier cas, le titulaire du bail, si celui-ci ne le prévoit, peut être autorisé par le tribunal de grande instance à changer la nature de son commerce ou de son industrie sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires qui s'opposeraient à l'exercice dans ce local de l'activité prévue au bail.


Les locataires bénéficiant de la réintégration dans leur ancien local sont indemnisés des conséquences dommageables de la privation temporaire de jouissance et remboursés de leurs frais normaux de déménagement et de réinstallation. En cas de contestation, seront applicables les règles de procédure fixées par le titre VI du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953.


Les baux des locaux évacués durant la période d'exécution des travaux sont considérés comme ayant été suspendus et reprennent cours à la date à laquelle la réintégration aura été possible.


Toutefois, les conditions de location sont modifiées compte tenu du nouvel état des lieux, à la demande de la partie la plus diligente, selon la procédure fixée par le titre VI du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953.


Lorsque la réinstallation dans les conditions prévues à l'alinéa 1er n'est pas possible, les commerçants, industriels ou artisans sont indemnisés conformément aux dispositions du chapitre III de l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958.