Article 1 de la Loi n°62-904 du 4 août 1962 instituant une Servitudes sur les fonds privés pour la pose de canalisations publiques d'eau ou d'assainissementAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/08/1962

La référence de ce texte après la renumérotation du 12 novembre 1992 est l'article : Code rural - art. L152-1 (M)

Entrée en vigueur le 7 août 1962

Il est institué au profit des collectivités publiques, des établissements publics ou des concessionnaires de services publics qui entreprennent des travaux d'établissement de canalisations d'eau potable ou d'évacuation d'eaux usées ou pluviales une servitude leur conférant le droit d'établir à demeure des canalisations souterraines dans les terrains privés non bâtis, excepté les cours et jardins attenant aux habitations.
L'établissement de cette servitude ouvre droit à indemnité.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 7 août 1962
Sortie de vigueur le 12 novembre 1992
4 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions17


1Tribunal administratif Lille, du 7 mai 1973, publié au recueil Lebon
Rejet

L'article 1 de la loi du 4 août 1962 instituant au profit des collectivités publiques le droit d'établir des canalisations souterraines dans les terrains privés pour l'évacuation des eaux, ne fait aucune distinction selon l'usage auquel répond l'adduction d'eau et en particulier ne subordonne pas l'institution de la servitude à la condition que l'eau soit destinée seulement à l'alimentation humaine. Légalité d'une décision instituant une servitude pour le passage de canalisations d'alimentation en eau potable et d'évacuation des eaux usées d'une piscine.

 Lire la suite…
  • Servitudes pour l'établissement de canalisations·
  • Droits civils et individuels·
  • Droit de propriété·
  • Servitudes

2Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 18 janvier 1985, 48448, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Vu la requete sommaire, enregistree au secretariat du contentieux du conseil d'etat le 4 fevrier 1983, et le memoire complementaire, enregistre le 1 er juin 1983, presentes pour la commune de seltz bas-rhin , representee par son maire en exercice, a ce dument autorise par deliberation du conseil municipal en date du 24 fevrier 1983, et tendant a ce que le conseil d'etat : 1° annule l'article 1 er du jugement du 3 decembre 1982 par lequel le tribunal administratif de strasbourg a annule l'arrete du prefet du bas-rhin en date du 28 octobre 1980 instituant une servitude de passage sur la propriete de m. X… ; 2° rejette la demande presentee par m. X… devant le tribunal administratif de strasbourg,

 Lire la suite…
  • Notion de "jardin attenant à une habitation"·
  • Droits civils et individuels·
  • Institution des servitudes·
  • Droit de propriété·
  • Servitudes·
  • Tribunaux administratifs·
  • Canalisation·
  • Servitude·
  • Conseil d'etat·
  • Eaux

3Tribunal de grande instance de Marseille, 3e chambre civile, 28 avril 2015, n° 12/05424

[…] Il n'établit pas davantage que son terrain supporterait des canalisations d'adduction d'eau potable aménagées sans son autorisation par M. Y, le rapport Roche étant là encore insuffisant à rapporter la preuve de cette situation : l'expert a seulement constaté la présence sur le terrain situé en contrebas de la route de canalisations qui alimentent les constructions situées sur le chemin du Vallon de la Vache et la propriété Y, et retenu que ces canalisations sont là de toute évidence depuis très longtemps, et que ce passage est prévu par l'article 1 de la loi du 4 août 1962 et le décret d'application du 15 février 1964.

 Lire la suite…
  • Canalisation·
  • Plateforme·
  • Eau usée·
  • Eau potable·
  • Nuisance·
  • Expert·
  • Dommages et intérêts·
  • Adduction d'eau·
  • Parcelle·
  • Vache
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).