Article 16 de la Loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole

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Version10/08/1962
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Version05/07/1980
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Version31/12/1986

Entrée en vigueur le 31 décembre 1986

Modifié par : Loi n°86-1321 du 30 décembre 1986 - art. 2 () JORF 31 décembre 1986

Les comités économiques agricoles justifiant d'une expérience satisfaisante de certaines disciplines peuvent demander à l'autorité administrative compétente que celles des règles acceptées par leurs membres, concernant l'organisation des productions, la promotion des ventes et la mise en marché, à l'exception de l'acte de vente, soient rendues obligatoires pour l'ensemble des producteurs de la région considérée.
L'extension de tout ou partie de ces règles peut être prononcée après avis du conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, sauf si un tiers au moins des producteurs, représentant au moins un tiers de la production commercialisée, préalablement consultés dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, ont fait connaître leur opposition.
L'autorité compétente dispose d'un délai de trois mois à compter de la date de l'avis mentionné au précédent alinéa pour se prononcer sur la demande d'extension. Si, au terme de ce délai, elle ne s'est pas prononcée, la demande est réputée acceptée.
Lorsque les groupements de producteurs intéressés responsables des produits ont fixé des disciplines adaptant la production aux exigences du marché et mettent en vente aux enchères publiques, sous contrat ou à l'exportation, la totalité de la production de leurs membres et si l'effort de discipline réalisé risque d'être compromis, les comités économiques agricoles peuvent demander l'extension du principe d'un prix de retrait.
Dans ce cas, ce prix est fixé avant le début de chaque campagne par le ministre de l'agriculture, en accord avec le ministre des finances et des affaires économiques, après avis du conseil de direction du Fonds d'orientation et de régularisation des marchés agricoles et dans les délais prévus à l'article 10 du décret n° 61-827 du 29 juillet 1961 relatif au fonctionnement du Fonds d'orientation et de régularisation des marchés agricoles.
En aucune façon, le Fonds d'orientation et de régularisation des marchés agricoles ne pourra soutenir une opération de retrait se traduisant directement ou indirectement par la destruction de denrées alimentaires.
Les produits en excédent et qui ne pourraient trouver de débouchés seront distribués gratuitement, avec le concours des producteurs, aux vieillards et aux économiquement faibles.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 1986
6 textes citent l'article

Commentaire1


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[…] Considérant qu'aux termes de l& […] #8217;article 16 de la loi susvisée du 8 août 1962 dans sa rédaction en vigueur à la date d'intervention de l'arrêté du 29 mars 1978 : « Les comités économiques agricoles justifiant d'une expérience satisfaisante de certaines disciplines peuvent demander au ministre de l'agriculture que celles des règles acceptées par leurs membres concernant l'organisation des productions, la promotion des ventes et la mise sur le marché à l'excepion de l'acte de vente, soient rendues obligatoires […] #8217;article 7 de la loi susvisée du 4 juillet 1980 qui a donné une nouvelle rédaction aux dispositions de l'article 16 de la loi du 8 août 1962, […]

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Décisions19


1Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 24 septembre 1990, 76173, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu la loi n° 62-933 du 8 août 1962 modifiée notamment par la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 ; […] Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que le comité économique agricole « fruits et légumes » de Basse-Normandie ne justifiait pas d'une expérience satisfaisante des disciplines dont il a demandé l'extension, condition prévue par l'article 16 précité de la loi du 8 août 1962, n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé alors que ledit comité a été agréé par arrêté du 6 octobre 1971 et applique à ses membres les disciplines dont s'agit depuis plusieurs années ;

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  • Portée des règles de droit communautaires·
  • Règlements communautaires·
  • Communautés européennes·
  • Institutions agricoles·
  • Produits agricoles·
  • Fruits et legumes·
  • Agriculture·
  • Généralités·
  • Producteur·
  • Légume

2Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 11 décembre 1987, 58672, publié au recueil Lebon

Il ressort des dispositions de l'article 16 de la loi du 8 août 1962 et de l'ensemble des dispositions de la loi régissant l'extension des règles acceptées par les membres des comités économiques agricoles que les règles rendues obligatoires doivent s'appliquer à l'ensemble des producteurs de la région concernée. Or l'arrêté interministériel du 5 octobre 1978 n'a pas étendu certaines règles édictées par le comité économique agricole fruits et légumes de la région Basse-Normandie à l'ensemble des producteurs de carottes de ladite région, mais seulement à ceux du département de la Manche. Cet arrêté est par suite illégal. […] Vu la loi °n 62-933 du 8 août 1962, modifiée par la loi du 6 juillet 1964 par l'ordonnance du 22 septembre 1967 ;

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  • Extension limitée au seul département de la manche·
  • Extension limitée à un seul département·
  • Institutions agricoles·
  • Produits agricoles·
  • Agriculture·
  • Illégalité·
  • Légume·
  • Région·
  • Comités·
  • Fruit

3Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 28 octobre 1983, 23280, publié au recueil Lebon
Annulation

[1] Un arrêté interministériel étendant, en application de l'article 16 de la loi du 8 août 1962, à l'ensemble des producteurs d'une région des règles relatives à l'organisation des productions, à la promotion des ventes et la mise en marché édictées par un comité économique agricole revêt un caractère réglementaire. [21], 03-05-01[22] Procédure accélérée préalable à l'extension, […]

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  • 16 de la loi du 8 août 1962]·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Différentes catégories d'actes·
  • Actes administratifs·
  • Actes réglementaires·
  • Résultats favorables·
  • Procédure accélérée·
  • Acte réglementaire·
  • Produits agricoles·
  • Contrôle du juge
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