Article 27 de la Loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole

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Version08/05/2010

Entrée en vigueur le 8 mai 2010

Modifié par : Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

Le fonds d'action sociale pour l'aménagement des structures agricoles est chargé d'allouer une indemnité annuelle de départ dont le montant est fixé par l'autorité administrative compétente, aux agriculteurs âgés de soixante ans au moins et de soixante-cinq ans au plus, exerçant cette activité à titre principal, susceptibles de bénéficier d'un avantage de vieillesse agricole à l'âge requis, qui cessent leur activité de chef d'exploitation agricole et rendent disponibles des terres répondant à des conditions de superficie.


Le seuil de soixante ans prévu ci-dessus est ramené à cinquante-cinq ans pour les exploitants agricoles qui ont un taux d'invalidité supérieur à 50 p. 100 ou qui sont devenus chefs d'exploitation par suite du décès de leur conjoint.


Dans des conditions prévues par décret, les terres rendues disponibles peuvent être cédées à un ou plusieurs chefs d'exploitation à titre principal s'installant ou déjà installés. Ces terres doivent être cédées en pleine propriété ou dans les conditions prévues au livre VI du code rural et de la pêche maritime, en respectant les règles relatives au contrôle des structures des exploitations agricoles. Ces terres peuvent être également affectées au reboisement ou à un usage non agricole d'intérêt général.


La réglementation applicable pour l'octroi de l'indemnité viagère de départ est celle en vigueur à la date du dépôt de la demande.


Le fonds d'action sociale pour l'aménagement des structures agricoles est également chargé d'allouer une indemnité viagère de départ ayant le caractère d'un complément de retraite :


- aux titulaires de l'indemnité annuelle, à compter de la date à laquelle ils perçoivent un avantage de vieillesse agricole ;


- aux agriculteurs, à titre principal, ayant cessé d'exploiter, qui bénéficient d'un avantage de vieillesse agricole, avant leur soixante-cinquième anniversaire ;


- et, pendant un délai fixé par l'autorité administrative compétente, aux agriculteurs à titre principal, bénéficiaires d'un avantage de vieillesse agricole obtenu après leur soixante-cinquième anniversaire, ayant cessé d'exploiter.


L'indemnité viagère de départ est accordée si les agriculteurs cèdent les terres qu'ils mettent en valeur dans les conditions fixées au troisième alinéa du présent article. Son montant est fixé par l'autorité administrative en fonction de l'âge auquel l'intéressé a cessé son activité.


Le montant des cessions consenties à titre onéreux n'est pas pris en compte dans le calcul des ressources ouvrant droit à l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité.


Le fonds d'action sociale pour l'aménagement des structures agricoles attribue également des indemnités de réinstallation sur une nouvelle exploitation et des prêts aux agriculteurs cessant de mettre en valeur des exploitations non viables dans des conditions favorisant l'aménagement foncier ou l'installation de jeunes agriculteurs.


Des indemnités et des prêts peuvent aussi être accordés aux agriculteurs effectuant la conversion d'une exploitation non viable pour se rapprocher des conditions optimales résultant des études prévues à l'article 7 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 d'orientation agricole.


Les conditions d'attribution des indemnités prévues aux alinéas précédents seront fixées par décret.


Il favorise l'emploi ou le réemploi dans de nouvelles activités professionnelles, et notamment dans des activités connexes à l'agriculture, des agriculteurs, des fils d'agriculteurs en surnombre et des salariés agricoles en chômage, par l'attribution de bourses en vue de la rééducation professionnelle.


Il accorde des aides spécifiques destinées à améliorer le niveau de vie des familles et la formation intellectuelle des fils des agriculteurs qui doivent se maintenir sur leurs exploitations agricoles.

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Entrée en vigueur le 8 mai 2010
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Commentaire1


1Dossier documentaire de la décision n° 2021-978 QPC du 11 mars 2022, Mme Pascale G. [Notification d’un nouveau congé pour reprise en cas de prorogation d’un bail à…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 11 mars 2022

Article L. 411-5 Version en vigueur depuis le 01 décembre 1982 Création Décret n°83-212 du 16 mars 1983 - art. 1 (V) JORF 22 mars 1983 en vigueur le 1er décembre 1982 Sous réserve des dispositions de l'article L. 411­3 et sauf s'il s'agit d'une location régie par les articles L. 411­ 40 à L. 411­45, la durée du bail ne peut être inférieure à neuf ans, nonobstant toute clause ou convention contraire. Section 3 : Résiliation du bail. ­ Article L. 411-31 Version en vigueur depuis le 29 mai 2013 Modifié par LOI n°2013-428 du 27 mai 2013 - art. 21 I.­ […] Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 Octobre 1983 - n° 82-11.299 ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, LORSQUE LE PRENEUR, […]

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Décisions33


1Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 27 octobre 1983, 82-11.299, Publié au bulletin
Cassation

[…] Attendu qu'aux termes de ce texte, lorsque le preneur, ou en cas de copreneurs, l'un d'entre eux, est a moins de cinq ans de l'age auquel peut lui etre accorde l'indemnite viagere de depart prevue par l'article 27 de la loi du 8 aout 1962, il peut s'opposer a la reprise ;

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  • Prorogation du bail·
  • Nouveau congé·
  • Bail à ferme·
  • Preneur âgé·
  • Bail rural·
  • Expiration·
  • Nécessité·
  • Congé·
  • Prorogation·
  • Preneur

2Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 14 mai 1980, 78-14.869, Publié au bulletin
Cassation

[…] Attendu qu'aux termes de ce texte, lorsque le preneur, ou en cas de copreneurs, l'un d'entre eux, est a moins de cinq ans de l'age auquel peut lui etre accordee l'indemnite viagere de depart prevue par l'article 27 de la loi du 8 aout 1962, il peut s'opposer a la reprise ; dans ce cas le bail est proroge de plein droit pour une duree egale a celle qui doit permettre au preneur ou a l'un des copren eurs d'atteindre cet age ;

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  • Superficie de l'exploitation·
  • Bail à ferme·
  • Preneur âgé·
  • Bail rural·
  • Conditions·
  • Opposition·
  • Surface d'exploitation·
  • Bail·
  • Preneur·
  • Prorogation

3Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 7 mai 1975, n° 91418
Rejet

[…] des lors qu'elles visaient seulement a constituer une « exploitation de subsistance » , n'entraient pas dans le champ d'application de la legislation regissant les cumuls ; que le moyen ainsi presente doit etre regarde comme prenant appui sur les dispositions de l'article 845-1 du code rural ; que dans sa redaction resultant de la loi du 31 decembre 1968, […] pour le beneficiaire du droit de reprise, de constituer une exploitation ayant une superficie au plus egale a la surface minimum susceptible d'ouvrir droit au complement de retraite vise a l'article 27 de la loi du 8 aout 1962 » ; qu'il ne resulte ni de ces dispositions, qui concernent le droit de reprise et non les cumuls, […]

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  • Parcelle·
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