Loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole

Sur la loi

Entrée en vigueur : 10 août 1962
Dernière modification : 8 mai 2010
Code visé : Code rural ancien

Commentaires52


1ENR - Mutations à titre gratuit de meubles ou d'immeubles - Successions - Champ d'application des droits de mutation par décès - Exonérations en raison de la nature…
BOFiP · 11 juillet 2023

L'article 793 bis du CGI, depuis sa modification issue de l'article 22 de la loi n° 89-936 du 29 décembre 1989 de finances rectificative pour 1989, subordonne l'application du régime de faveur à la condition que les biens reçus restent la propriété du bénéficiaire de la mutation à titre gratuit pendant une durée minimale de cinq ans. […]

 

2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°440424
Conclusions du rapporteur public · 7 juillet 2022

La loi du 5 août 1920 sur le crédit mutuel et la coopération agricoles avait exonéré de patente les sociétés coopératives agricoles, les sociétés d'intérêt collectif agricole (SICA), les associations syndicales à objet exclusivement agricole et les sociétés de crédit agricole4. […]

 

3Dossier documentaire de la décision n° 2021-978 QPC du 11 mars 2022, Mme Pascale G. [Notification d’un nouveau congé pour reprise en cas de prorogation d’un bail à…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 11 mars 2022

Loi n° 75-632 du 15 juillet 1975 portant modification du statut du fermage 7 4. […]

 

Décisions289


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 décembre 1983, 82-15.167, Publié au bulletin

Cassation — 

Aux termes de l'article 20 de la loi du 8 août 1962, l'entraide est réalisée entre agriculteurs par des échanges de services en travail et en moyens d'exploitation. En ce cas le prestataire reste responsable des accidents survenus à lui-même. Une simple halte pour acheter un paquet de tabac au cours d'un déplacement accompli dans le cadre d'une opération d'entraide n'a pas pour conséquence d'interrompre ou de suspendre l'exécution de la convention d'entraide ni de faire perdre à l'accident survenu à cette occasion le caractère d'accident du travail exclusif d'un recours de droit commun entre les parties à ladite convention. Par suite encourt la cassation l'arrêt qui, accueille un tel recours en se référant à tort au régime de l'accident de trajet, étranger à l'espèce.

 

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 21 février 2002, 99-16.862, Publié au bulletin

Rejet — 

[…] 1° que la réfection d'une toiture, acte étranger à ceux que postule un cycle de production agricole, ne peut relever en soi de l'entraide agricole ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 20 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 ;

 

3Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 2 juin 1978, 06267 06268, publié au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Considérant qu'aux termes des articles 1 et 2 du décret du 10 avril 1963 portant application de l'article 10 de la loi n. 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole en ce qui concerne l'exécution de travaux de remembrement au cas de création d'autoroutes « Lorsque la construction d'une autoroute ou d'une section d'autoroute est envisagée, […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Titre I : De l'aménagement foncier
Chapitre I : De la mise en valeur des terres.
Article 3
a modifié les dispositions suivantes
Article 4
Pourront être cédés de gré à gré, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à des personnes de droit privé ou de droit public, et sous condition que les cessionnaires les utilisent aux fins prescrites par le cahier des charges annexé à l'acte de cession, les terrains nus ou bâtis, expropriés en vue de permettre la construction d'habitations individuelles ou collectives avec leurs installations annexes à l'intérieur des secteurs de construction définis à l'article 4 du décret n° 58-1463 du 31 décembre 1958 ou des périmètres de construction définis à l'article 5-1 du même décret modifié par le décret n° 62-460 du 13 avril 1962, sur avis de la commission départementale de l'aménagement foncier.
Article 5
Les groupements agricoles fonciers prévus à l'article 14 de la loi d'orientation agricole n° 60-808 du 5 août 1980 sont des sociétés civiles formées entre plusieurs propriétaires en vue de rassembler des immeubles agricoles situés dans une même commune ou dans des communes voisines afin de sortir de l'indivision ou de créer ou de conserver une ou plusieurs exploitations agricoles ou d'en assurer ou d'en faciliter la gestion, éventuellement en les donnant à bail, dans la limite d'une superficie déterminée par région naturelle par le préfet après avis de la commission départementale des structures.
Les groupements agricoles fonciers doivent avoir une durée d'au moins neuf ans. Les dispositions des 3° et 4° de l'article 1865 du code civil ne leur sont pas applicables. Leur capital social doit être constitué au moins pour 80 p. 100 de son montant, par des apports d'immeubles ou de droits immobiliers à destination agricole. L'apport d'un bien grevé d'usufruit doit être fait simultanément par le nu-propriétaire et par l'usufruitier.
L'application des présentes dispositions ne doit en aucun cas permettre de déroger au statut des baux ruraux et aux dispositions concernant les cumuls d'exploitations.
Les actes constatant la constitution, la prorogation ou l'augmentation du capital social d'un groupement agricole foncier sont enregistrés au droit fixe prévu à l'article 670 du code général des impôts.
Les statuts peuvent prévoir qu'à la dissolution d'un groupement foncier agricole, l'attribution préférentielle pourra, conformément aux articles 832 et 832-1 du code civil, être accordée à celui ou à ceux des membres qui participent ou ont participé à l'exploitation. Les dispositions de l'article 710 du code général des impôts sont étendues à cette attribution sous la double réserve que la durée du groupement n'ait pas été inférieure à neuf années et que le groupement en dissolution n'ait pas admis d'autres associés que les héritiers et le conjoint survivant d'un propriétaire ou exploitant ou leurs héritiers donataires ou légataires.