Article 3 de la Loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asileAbrogé

Entrée en vigueur le 1 janvier 2004

Modifié par : Loi n°2003-1176 du 10 décembre 2003 - art. 2 () JORF 11 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

L'office est administré par un conseil d'administration comprenant deux parlementaires, désignés l'un par l'Assemblée nationale et l'autre par le Sénat, des représentants de l'Etat et un représentant du personnel de l'office. Le conseil d'administration fixe les orientations générales concernant l'activité de l'office ainsi que, pour la période comprise entre la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2003-1176 du 10 décembre 2003 modifiant la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile et l'adoption de dispositions communautaires en cette matière, la liste des pays considérés comme des pays d'origine sûrs, mentionnés au 2° de l'article 8. Il délibère sur les modalités de mise en oeuvre des dispositions relatives à l'octroi du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire. Le président du conseil d'administration est nommé parmi ses membres par décret sur proposition du ministre des affaires étrangères.
Le délégué du haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ainsi que trois personnalités qualifiées nommées par décret assistent aux séances du conseil d'administration et peuvent y présenter leurs observations et leur propositions. Au moins l'une des trois personnalités qualifiées susmentionnées représente les organismes participant à l'accueil et à la prise en charge des demandeurs d'asile et des réfugiés.
L'office est géré par un directeur général, nommé par décret sur proposition conjointe du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur.
Tous les membres du personnel de l'office sont tenus au secret professionnel en ce qui concerne les renseignements qu'ils auront reçus dans l'exercice de leurs fonctions.
Les locaux de l'office ainsi que ses archives et, d'une façon générale, tous les documents lui appartenant ou détenus par lui sont inviolables.
A l'expiration de leur période d'administration courante par l'office, les dossiers des demandeurs d'asile dont la demande aura été définitivement rejetée seront confiés à la garde du ministère des affaires étrangères. Seules les personnes autorisées par le directeur général de l'office y auront accès. Ces archives ne pourront être librement consultées qu'à l'issue des délais prévus à l'article 7 de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives.
Lorsqu'une demande d'asile est rejetée, le directeur général de l'office ou le président de la commission des recours des réfugiés transmet la décision motivée au ministre de l'intérieur. A la demande de ce dernier, le directeur général de l'office communique à des agents habilités des documents d'état civil ou de voyage permettant d'établir la nationalité de la personne dont la demande d'asile a été rejetée ou, à défaut, une copie de ces documents, à la condition que cette communication s'avère nécessaire à la mise en oeuvre d'une mesure d'éloignement et qu'elle ne porte pas atteinte à la sécurité de cette personne ou de ses proches.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2004
Sortie de vigueur le 15 novembre 2006
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1Dossier documentaire de la décision n° 2019-797 QPC du 26 juillet 2019, UNICEF France et autres [Création d’un fichier des ressortissants étrangers se déclarant…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 26 juillet 2019

-Lorsque la personne mentionnée au 1° de l'article R. 221-15-1 est de nationalité étrangère et qu'elle a été évaluée majeure à l'issue de la procédure prévue par l'article L. 221-2-2, les agents mentionnés au 1° du I de l'article R. 221-15-3 ouvrent dans le traitement mentionné à l'article R. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un dossier qui permet le transfert des données de la personne concernée qui figurent dans le traitement mentionné à l'article R. 221-15-1 vers celui mentionné à l'article R. 611-1 précité. « Art. […]

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2Conseil constitutionnel, 22 avril 1997, Loi portant diverses dispositions relatives à l’immigration, décision numéro 97-389 DC
www.revuegeneraledudroit.eu

n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée portant création d'un office français de protection des réfugiés et apatrides ; […] . En ce qui concerne le 1° de cet article :

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3Conseil constitutionnel, 4 décembre 2003, Loi modifiant la loi n° 52 893 du 25 juillet 1952 relative au droit d’asile, décision numéro 2003-485 DC
www.revuegeneraledudroit.eu

Le Conseil constitutionnel a été saisi, dans les conditions prévues à l'article 61, deuxième alinéa, de la Constitution, de la loi modifiant la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile, le 25 novembre 2003, par M. Jean-Marc AYRAULT, Mmes Patricia ADAM, Sylvie ANDRIEUX-BACQUET, MM. […] n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ;

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Décisions12


1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 21 février 2011, 08MA03465, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions du chapitre Ier du présent titre, […] Ce document est renouvelé jusqu'à ce que l'office statue et, si un recours est formé devant la commission des recours, jusqu'à ce que la commission statue. ; qu'aux termes de l'article L. 742-3 du même code : L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu' à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, […]

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  • Séjour des étrangers·
  • Refus de séjour·
  • Étrangers·
  • Réfugiés·
  • Justice administrative·
  • Commission·
  • Autorisation provisoire·
  • Apatride·
  • Droit d'asile·
  • Territoire français

2Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 4 octobre 1966, Publié au bulletin
Cassation

[…] Sur le moyen unique pris en sa premiere branche : vu l'article 3, alinea 4, de la loi du 25 juillet 1952; […]

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  • Addition ou substitution du nom du pere·
  • Constatations nécessaires·
  • Intérêt de l'enfant·
  • Enfant naturel·
  • Père·
  • Avantage·
  • Mère·
  • Arrêt confirmatif·
  • Attaque·
  • Mineur

3Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 17 mars 1965, 64-11.029, Publié au bulletin
Cassation partielle

° les juges du fond constatent souverainement l'existence de relations sexuelles entre des jeunes gens, posterieurement a leurs fiancailles, et le caractere determinant des promesses de mariage dans l'etablissement de ces relations. ° un arret ne saurait etre critique pour une enonciation incidente resultant d'une erreur purement materielle, sans portee sur la determination du montant de la reparation allouee. ° viole l'article 3 de la loi du 25 juillet 1952 l'arret qui ne statue pas en chambre du conseil sur une demande tendant a autoriser un enfant naturel a prendre le nom de son pere, meme si en formant cette demande au nom de l'enfant, la mere poursuivait en meme temps le pere en declaration de paternite naturelle.

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  • Erreur sans portée sur le montant de la réparation allouee·
  • Demande jointe a une instance en déclaration de paternite·
  • Addition ou substitution du nom du pere·
  • Promesse determinante des relations·
  • Erreur matérielle dans la décision·
  • Constatation souveraine·
  • Recherche de paternite·
  • 1 filiation naturelle·
  • Filiation naturelle·
  • Promesse de mariage
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