Article 3 de la Loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile

Entrée en vigueur le 27 juillet 1952

L'office est géré par un directeur, nommé par le ministre des affaires étrangères pour une durée de trois ans.
Le directeur est assisté d'un conseil présidé par un représentant du ministre des affaires étrangères et comprenant un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice, un représentant du ministre de l'intérieur, un représentant du ministre des finances, un représentant du ministre du travail et de la sécurité sociale, un représentant du ministre de la santé publique et de la population et un représentant, nommé par décret, des organisations officiellement habilitées à s'occuper des réfugiés.
Le délégué du haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés assiste aux séances du conseil et peut y présenter ses observations et propositions.
Tous les membres du personnel de l'office sont tenus au secret professionnel en ce qui concerne les renseignements qu'ils auront reçus dans l'exercice de leurs fonctions.
Les locaux de l'office ainsi que ses archives et, d'une façon générale, tous les documents lui appartenant ou détenus par lui sont inviolables.
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Entrée en vigueur le 27 juillet 1952
Sortie de vigueur le 12 mai 1998
5 textes citent l'article

Commentaires3


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 26 juillet 2019

-Lorsque la personne mentionnée au 1° de l'article R. 221-15-1 est de nationalité étrangère et qu'elle a été évaluée majeure à l'issue de la procédure prévue par l'article L. 221-2-2, les agents mentionnés au 1° du I de l'article R. 221-15-3 ouvrent dans le traitement mentionné à l'article R. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un dossier qui permet le transfert des données de la personne concernée qui figurent dans le traitement mentionné à l'article R. 221-15-1 vers celui mentionné à l'article R. 611-1 précité. « Art. […]

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n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée portant création d'un office français de protection des réfugiés et apatrides ; […] . En ce qui concerne le 1° de cet article :

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Le Conseil constitutionnel a été saisi, dans les conditions prévues à l'article 61, deuxième alinéa, de la Constitution, de la loi modifiant la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile, le 25 novembre 2003, par M. Jean-Marc AYRAULT, Mmes Patricia ADAM, Sylvie ANDRIEUX-BACQUET, MM. […] n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ;

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Décisions12


1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 21 février 2011, 08MA03465, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions du chapitre Ier du présent titre, […] Ce document est renouvelé jusqu'à ce que l'office statue et, si un recours est formé devant la commission des recours, jusqu'à ce que la commission statue. ; qu'aux termes de l'article L. 742-3 du même code : L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu' à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, […]

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  • Séjour des étrangers·
  • Refus de séjour·
  • Étrangers·
  • Réfugiés·
  • Justice administrative·
  • Commission·
  • Autorisation provisoire·
  • Apatride·
  • Droit d'asile·
  • Territoire français

2Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 4 octobre 1966, Publié au bulletin
Cassation

[…] Sur le moyen unique pris en sa premiere branche : vu l'article 3, alinea 4, de la loi du 25 juillet 1952; […]

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  • Addition ou substitution du nom du pere·
  • Constatations nécessaires·
  • Intérêt de l'enfant·
  • Enfant naturel·
  • Père·
  • Avantage·
  • Mère·
  • Arrêt confirmatif·
  • Attaque·
  • Mineur

3Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 17 mars 1965, 64-11.029, Publié au bulletin
Cassation partielle

° les juges du fond constatent souverainement l'existence de relations sexuelles entre des jeunes gens, posterieurement a leurs fiancailles, et le caractere determinant des promesses de mariage dans l'etablissement de ces relations. ° un arret ne saurait etre critique pour une enonciation incidente resultant d'une erreur purement materielle, sans portee sur la determination du montant de la reparation allouee. ° viole l'article 3 de la loi du 25 juillet 1952 l'arret qui ne statue pas en chambre du conseil sur une demande tendant a autoriser un enfant naturel a prendre le nom de son pere, meme si en formant cette demande au nom de l'enfant, la mere poursuivait en meme temps le pere en declaration de paternite naturelle.

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  • Erreur sans portée sur le montant de la réparation allouee·
  • Demande jointe a une instance en déclaration de paternite·
  • Addition ou substitution du nom du pere·
  • Promesse determinante des relations·
  • Erreur matérielle dans la décision·
  • Constatation souveraine·
  • Recherche de paternite·
  • 1 filiation naturelle·
  • Filiation naturelle·
  • Promesse de mariage
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Document parlementaire0

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