Loi n° 61-1312 du 6 décembre 1961
Article 2 de la Loi n° 61-1312 du 6 décembre 1961 tendant à accorder le bénéfice de la législation sur les accidents du travail aux membres bénévoles des organismes sociaux (1).Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version07/12/1961
Entrée en vigueur le 7 décembre 1961
Les personnes qui auraient pu postérieurement à la date prévue à l'article L. 414 du Code de la sécurité sociale et antérieurement à la date d'application de la présente loi, se réclamer des dispositions de l'article premier ci-dessus, peuvent en demander le bénéfice. Un décret fixera les conditions d'application du présent alinéa et notamment le délai accordé pour le dépôt des demandes et les modalités particulières d'instruction de celles-ci.
Les droits nés de l'application des dispositions de l'alinéa ci-dessus ne prennent effet, en ce qui concerne les prestations, qu'à la date du dépôt de la demande.
Les droits nés de l'application des dispositions de l'alinéa ci-dessus ne prennent effet, en ce qui concerne les prestations, qu'à la date du dépôt de la demande.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.