Loi n°61-802 du 28 juillet 1961
Article 2 de la Loi n°61-802 du 28 juillet 1961 rendant applicables aux territoires d'outre-mer les dispositions de l'ordonnance n° 58-1371 du 29 décembre 1958 sur la protection des installations d'importance vitale.Abrogé
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Version29/07/1961
Entrée en vigueur le 29 juillet 1961
Lorsqu'ils travaillent ou sont susceptibles de travailler d'une façon directe et importante pour la satisfaction des besoins des armées, les établissements, les installations et les ouvrages mentionnés à l'article 1er de l'ordonnance précitée du 29 décembre 1958 sont désignés par le ministre des armées sur proposition du ministre chargé des territoires d'outre-mer, après avis des représentants du Gouvernement de la République.
Dans les cas ne relevant pas de la compétence du ministre des armées, ils sont désignés par le ministre chargé des territoires d'outre-mer sur proposition du représentant du Gouvernement de la République.
Dans les cas ne relevant pas de la compétence du ministre des armées, ils sont désignés par le ministre chargé des territoires d'outre-mer sur proposition du représentant du Gouvernement de la République.
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