Loi n°61-802 du 28 juillet 1961 rendant applicables aux territoires d'outre-mer les dispositions de l'ordonnance n° 58-1371 du 29 décembre 1958 sur la protection des installations d'importance vitale.Abrogé

Sur la loi

Entrée en vigueur : 29 juillet 1961
Dernière modification : 29 juillet 1961

Commentaire1


Le Moniteur · 13 juillet 2005

Décisions3


1Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 3 novembre 2011, n° 10/07280

Confirmation — 

[…] Considérant que les appelantes affirment encore que la nationalité française a été attribuée à tous les juifs d'Afrique du Nord en visant une loi Gueye du 7 mai 1946 s'appliquant à tous les ressortissants de l'Outre Mer français ainsi que la loi 61-805 du 28 juillet 1961 ;

 

2Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 février 2013, 12-18.362, Inédit

Rejet — 

[…] étant observé que la situation alléguée de M me Melika E… est sans effet sur le statut des appelants et que la question de la valeur d'un mariage cadial ne se pose dans le cadre de leur demande sur le fondement du décret Crémieux ; que les appelants affirment encore que la nationalité française a été attribuée à tous les juifs d'Afrique du Nord en visant une loi Gueye du 7 mai 1946 s'appliquant à tous les ressortissants de l'Outre Mer français ainsi que la loi 61-805 du 28 juillet 1961 ; que la loi Gueye a attribué la citoyenneté française à tous les ressortissants d'Outre Mer français qui ont conservé leur statut de droit personnel ; […]

 

3Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 3 novembre 2011, n° 10/07279

Confirmation — 

[…] Considérant que les appelants affirment encore que la nationalité française a été attribuée à tous les juifs d'Afrique du Nord en visant une loi Gueye du 7 mai 1946 s'appliquant à tous les ressortissants de l'Outre Mer français ainsi que la loi 61-805 du 28 juillet 1961 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1
L'ordonnance n° 58-1371 du 29 décembre 1958 tendant à renforcer la protection des installations d'importance vitale est applicable aux territoires d'outre-mer sous réserve des dispositions figurant aux articles suivants.
Article 2
Lorsqu'ils travaillent ou sont susceptibles de travailler d'une façon directe et importante pour la satisfaction des besoins des armées, les établissements, les installations et les ouvrages mentionnés à l'article 1er de l'ordonnance précitée du 29 décembre 1958 sont désignés par le ministre des armées sur proposition du ministre chargé des territoires d'outre-mer, après avis des représentants du Gouvernement de la République.
Dans les cas ne relevant pas de la compétence du ministre des armées, ils sont désignés par le ministre chargé des territoires d'outre-mer sur proposition du représentant du Gouvernement de la République.
Article 3
Les obligations prescrites par l'ordonnance du 29 décembre 1958 peuvent être étendues par les autorités mentionnées à l'article 4 ci-dessous à des établissements visés par la réglementation locale en matière d'établissements dangereux, insalubres et incommodes.